Par dérogation aux dispositions de l'article R. 412-14, le préfet peut déclarer d'utilité publique l'exécution de travaux nécessaires à la recherche d'eau destinée à la consommation humaine ou à l'implantation d'ouvrages de captage projetés par une collectivité publique compétente en matière de distribution d'eau ou par son délégataire dans le périmètre d'une forêt de protection à la condition que soient réunies les conditions suivantes :
- la ressource disponible en dehors du périmètre de protection est insuffisante en quantité ou en qualité pour répondre aux besoins de la population des communes intéressées ;
- les travaux ou ouvrages envisagés ne modifient pas fondamentalement la destination forestière des terrains ;
- le prélèvement sur les eaux souterraines ou superficielles n'est pas susceptible de nuire à la conservation de l'écosystème forestier ou à la stabilité des sols dans le périmètre de protection.
Seules les installations nécessaires au captage peuvent être autorisées dans le périmètre de protection, à l'exclusion des installations de traitement de l'eau ou de mise en pression en vue de la distribution dans le réseau public.
Le tracé des canalisations de transport de l'eau prélevée ou les réseaux nécessaires à l'alimentation énergétique ou au contrôle de la station de captage dans la forêt est déterminé de façon à limiter le plus possible la traversée des parcelles forestières classées. Il est établi en priorité dans l'emprise des voies ou autres alignements exclus du périmètre de classement ou, à défaut, dans celle des routes forestières ou chemins d'exploitation forestiers.