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Article R412-23

L'établissement d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection est soumis aux dispositions des articles L. 1321-1 et suivants et R. 1321-6 et suivants du code de la santé publique, ainsi qu'aux dispositions de la présente section.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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