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Article R412-26

Après réception du dossier complet, le préfet soumet la demande de déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article R. 412-24 à l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1L. 123-1 du code de l'environnement.

Le dossier d'enquête publique comprend, outre les éléments prévus au 2° du II de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, les pièces mentionnées aux d et e de l'article R. 412-24.

Dans le cas où le préfet décide de regrouper l'enquête publique avec celle prévue pour l'application de l'article L. 215-13 du code de l'environnement et, le cas échéant, L. 214-4 du même code, le dossier est complété par les éléments prévus pour l'application de ces dispositions.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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