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Les propriétaires qui veulent avoir, pour la conservation de leurs bois, des gardes particuliers doivent les faire agréer par le représentant de l'Etat.

Ces gardes ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance.

Ceux qui ont contrefait ou falsifié les marteaux des particuliers servant aux marques forestières ou qui ont fait usage de marteaux contrefaits ou falsifiés et ceux qui, s'étant indûment procurés les vrais marteaux, en ont fait une application ou un usage préjudiciable aux intérêts ou aux droits des particuliers sont punis d'un emprisonnement de deux ans.

Les propriétaires jouissent de la même manière que l'Etat et sous les conditions déterminées par l'article L. 138-16 de la faculté d'affranchir leurs biens forestiers ou agroforestiers de tous droits d'usage au bois.

Les propriétaires d'un bien forestier ou agroforestier où s'exercent des droits d'usage peuvent décider d'affranchir ce bien des droits d'usage au bois qui s'y exercent. Cette décision est prise par la moitié au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins de la surface du bien ou par les deux tiers au moins des propriétaires représentant la moitié au moins de cette surface.

Les droits d'usage pour l'alimentation des animaux, et notamment ceux de pâturage ou de parcours, dans les biens forestiers ou agroforestiers des particuliers, ne peuvent être exercés que dans les parties de ces biens déclarées défensables par l'autorité administrative chargée des forêts.

Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage et pour en revenir sont désignés par le propriétaire.

L'exercice des droits d'usage sur les biens forestiers ou agroforestiers des particuliers est soumis aux mêmes dispositions que celles prévues pour les biens de l'Etat. Les particuliers exercent à cet effet les mêmes droits et la même surveillance que les personnels de l'autorité administrative chargée des forêts sur les biens forestiers ou agroforestiers relevant du régime forestier.

L'autorité administrative chargée des forêts peut se charger, en tout ou en partie, de la conservation et de la régie des biens forestiers des particuliers sous des conditions fixées contractuellement. Les contrats doivent avoir une durée d'au moins dix années.

Les conventions et les ventes conclues par les propriétaires ou les administrateurs de ces biens forestiers qui auraient consenti à des tiers des droits d'usage ou procédé à des coupes de toutes natures sans l'autorisation de l'autorité administrative chargée des forêts ou en dehors des conditions fixées par cette autorité sont déclarées nulles.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 146-1, de l'article L. 146-2L. 146-2, des articles L. 152-1L. 152-1L. 152-1 à L. 152-8L. 152-8, sous la réserve mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 231-3, des articles L. 153-1L. 153-1 à L. 153-10L. 153-10, L. 154-1L. 154-1 à L. 154-6 et des articles L. 312-1, L. 313-4 et L. 342-4 à L. 342-9 sont applicables à ces biens forestiers.

Les propriétaires riverains des biens forestiers et agroforestiers relevant du régime forestier ne peuvent se livrer à aucune exploitation d'essences forestières, ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été au préalable délimitées et abornées.

Les propriétaires des biens forestiers et agroforestiers ne peuvent se livrer à aucune exploitation d'essences forestières ni à aucun défrichement sans que leurs propriétés aient été délimitées ou balisées entre elles.

Quiconque a contrevenu aux dispositions des alinéas précédents est puni d'une amende de 25000 F, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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