L'autorité administrative chargée des forêts peut se charger, en tout ou en partie, de la conservation et de la régie des biens forestiers des particuliers sous des conditions fixées contractuellement. Les contrats doivent avoir une durée d'au moins dix années.
Les conventions et les ventes conclues par les propriétaires ou les administrateurs de ces biens forestiers qui auraient consenti à des tiers des droits d'usage ou procédé à des coupes de toutes natures sans l'autorisation de l'autorité administrative chargée des forêts ou en dehors des conditions fixées par cette autorité sont déclarées nulles.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 146-1, de l'article L. 146-2L. 146-2, des articles L. 152-1L. 152-1L. 152-1 à L. 152-8L. 152-8, sous la réserve mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 231-3, des articles L. 153-1L. 153-1 à L. 153-10L. 153-10, L. 154-1L. 154-1 à L. 154-6 et des articles L. 312-1, L. 313-4 et L. 342-4 à L. 342-9 sont applicables à ces biens forestiers.