Les droits d'usage pour l'alimentation des animaux, et notamment ceux de pâturage ou de parcours, dans les biens forestiers ou agroforestiers des particuliers, ne peuvent être exercés que dans les parties de ces biens déclarées défensables par l'autorité administrative chargée des forêts.
Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage et pour en revenir sont désignés par le propriétaire.