Sont applicables, sous réserve des dispositions des articles R. 1262-10 à R. 1262-15, les dispositions relatives :
1° A la prise en charge des dépenses afférentes aux services de santé au travail, prévue par l'article L. 4622-6 ;
2° A la constatation de l'aptitude médicale du salarié par le médecin du travail, prévue par l'article L. 4642-1 ;
3° Aux missions du médecin du travail, prévues par l'article R. 4623-1 ;
4° A l'action du médecin du travail sur le milieu de travail, prévue aux articles R. 4624-1 à D. 4624-46 ;
5° Aux examens médicaux périodiques, prévus par les articles R. 4624-16 à R. 4624-18 ;
6° A la surveillance médicale renforcée, prévue par les articles R. 4624-19 et R. 4624-20 ;
7° A l'examen médical de reprise du travail, prévu par les articles R. 4624-21 à R. 4624-24 ;
8° Aux examens complémentaires, prévus par les articles R. 4624-25 à R. 4624-27 ;
9° Au déroulement des examens médicaux prévus par les articles R. 4624-28 à R. 4624-30 ;
10° A la déclaration d'inaptitude médicale du salarié, prévue par les articles R. 4624-31 et R. 4624-32 ;
11° Au plan d'activité du médecin du travail, prévu par les articles D. 4624-33 à D. 4624-36 ;
12° A la fiche d'entreprise, prévue par les articles D. 4624-37 à D. 4624-41 ;
13° Au dossier médical et aux fiches médicales, prévus par les articles D. 4624-46 à D. 4624-49.
Dans les services de santé au travail, les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, les dispositions prévues par les articles R. 4623-1 à R. 4626-19, R. 4626-21, R. 4626-25 à D. 4626-32 sont applicables.
Dans les professions agricoles, les dispositions des articles R. 717-3 à R. 717-12, R. 717-15 à R. 717-30 du code rural et de la pêche maritime sont applicables.
Le salarié détaché bénéficie des prestations d'un service de santé au travail, sauf si l'employeur, établi dans un Etat membre de l'Union européenne, partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération helvétique, prouve que ce salarié est soumis à une surveillance équivalente dans son pays d'origine.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2L. 1262-2, l'entreprise utilisatrice ou le donneur d'ordre prend en charge l'organisation matérielle des obligations relatives à la santé au travail du salarié dans le cadre de son service de santé au travail.
Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 1262-1 et lorsque l'entreprise étrangère intervient pour le compte d'un particulier, celle-ci adhère au service de santé au travail interentreprises territorialement et professionnellement compétent.
Le premier examen médical périodique a lieu avant la prise de poste. Sont considérés comme examens périodiques, y compris le premier, les examens équivalents pratiqués dans un Etat membre de l'Union européenne, partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération helvétique.
L'entreprise étrangère bénéficie de l'action du médecin du travail sur le milieu de travail. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 1262-1 et lorsque l'entreprise intervient pour le compte d'un particulier, cette action n'a lieu que sur demande de l'entreprise étrangère.