Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte la surveillance médicale renforcée. Ces dispositions ne font pas obstacle aux examens périodiques pratiqués en application des dispositions de la sous-section 2.
Actualité législative
Arrêt n°1712 du 29 septembre 2020 (20-82.509) - Cour de cassation - Chambre criminelle - ECLI:FR:CCAS:2020:CR01712
Cour de cassation - Arrêts - - 30/09/2020
Arrêt n°1715 du 29 septembre 2020 (20-80.915) - Cour de cassation - Chambre criminelle-ECLI:FR:CCAS:2020:CR01715
Cour de cassation - Arrêts - - 30/09/2020
Arrêt n°1802 du 30 septembre 2020 (20-83.181) - Cour de cassation - Chambre criminelle-ECLI:FR:CCAS:2020:CR01802
Cour de cassation - Arrêts - - 30/09/2020
Arrêt n°1900 du 29 septembre 2020 (20-82.564) - Cour de cassation - Chambre criminelle-ECLI:FR:CCAS:2020:CR01900
Cour de cassation - Arrêts - - 30/09/2020
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Article R4624-20
Article R4624-20
Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte la surveillance médicale renforcée. Ces dispositions ne font pas obstacle aux examens périodiques pratiqués en application des dispositions de la sous-section 2. Dernière mise à jour : 4/02/2012
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