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Chaque centre de formation d'apprentis est placé sous l'autorité d'un directeur qui doit satisfaire aux conditions fixées aux articles R. 6233-23 à R. 6233-26.

Le directeur d'un centre de formation d'apprentis justifie : 1° Etre titulaire d'un diplôme ou titre au moins équivalent à un diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ; 2° Avoir accompli, pendant cinq ans au moins, des fonctions d'enseignement dans un établissement technique public ou privé ou dans un centre de formation d'apprentis, à raison d'au moins 200 heures par an. Toutefois, lorsque l'intéressé est titulaire d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur et justifie de cinq années d'activité professionnelle, il peut en être dispensé par décision du recteur d'académie ou du directeur régional du département ministériel intéressé.

Sur demande du président de l'organisme gestionnaire du centre de formation d'apprentis, le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel intéressé peut autoriser, à titre exceptionnel, la nomination comme directeur de centre d'un titulaire d'un diplôme ou d'un titre d'un niveau au moins équivalent à celui du baccalauréat si l'intéressé répond à la condition définie au 2° de l'article R. 6233-23.

Les dispositions des articles R. 6233-23 et R. 6233-24 ne sont pas opposables aux directeurs de centres de formation d'apprentis en fonction le 30 janvier 1988.

Lorsque l'importance, la nature ou l'organisation du centre de formation d'apprentis justifient l'emploi, auprès du directeur, d'une personne investie d'une responsabilité dans le domaine pédagogique, celle-ci doit répondre aux mêmes conditions que celles exigées du directeur du centre.

Le directeur d'un centre de formation d'apprentis est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif du centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire précisés par la convention de création du centre.

Le personnel du centre est recruté sur proposition du directeur et est placé sous son autorité.

Le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche dans lequel est créée une unité de formation par apprentissage est, par dérogation aux dispositions de l'article R. 6233-27, chargé de la direction pédagogique des enseignements de cette unité. Le responsable de l'établissement dans lequel est créée une section d'apprentissage est chargé de la direction pédagogique et administrative de la section. Le personnel de l'unité de formation par apprentissage et de la section d'apprentissage est placé sous l'autorité du responsable de l'établissement dans lequel l'enseignement est dispensé.

Le conseil de perfectionnement prévu à l'article L. 6232-3 est placé auprès du directeur et de l'organisme gestionnaire du centre.

Dans l'établissement où ont été ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage, un conseil de perfectionnement est constitué auprès du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance délibérante qui en tient lieu.

Le conseil de perfectionnement comprend, dans les conditions fixées par la convention créant le centre de formation des apprentis : 1° Le directeur du centre ; 2° Un ou des représentants de l'organisme gestionnaire du centre ; 3° Pour au moins la moitié de ses membres et en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés, extérieurs au centre de formation d'apprentis, représentatives au plan national ; 4° Des représentants élus des personnels d'enseignement et d'encadrement et un représentant élu des autres catégories du personnel du centre ; 5° Des représentants élus des apprentis ; 6° Dans les centres dispensant des formations de niveau V et IV, des représentants des parents d'apprentis, désignés par les associations de parents d'élèves les plus représentatives dans le ressort territorial d'application de la convention.

La convention créant un centre de formation d'apprentis définit les modalités de désignation du président du conseil de perfectionnement et la durée du mandat de ses membres.

Le conseil de perfectionnement institué dans un établissement où sont ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage comprend : 1° Le responsable de l'établissement, président ; 2° Son adjoint ou le conseiller principal d'éducation ou la personne qui en tient lieu ; 3° Le gestionnaire de l'établissement ; 4° Le chef de travaux ; 5° Les représentants mentionnés aux 3° à 6° de l'article R. 6233-33, siégeant dans les mêmes conditions.

Le conseil de perfectionnement peut faire appel, pour participer à certains de ses travaux, à titre consultatif et pour une durée limitée, à des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle. Il peut également faire appel, selon l'autorité signataire de la convention, à un représentant de l'Etat ou de la région.

Les représentants des salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis qui siègent dans le conseil de perfectionnement sont désignés : 1° Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis d'entreprise, par le comité d'entreprise ; 2° Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis géré soit paritairement, soit par des organisations patronales, soit par des associations dont celles-ci sont membres fondateurs, par les organisations syndicales de salariés, selon des modalités fixées par un protocole d'accord conclu entre les organismes d'employeurs gestionnaires de ces centres et les organisations syndicales de salariés intéressées ; 3° Dans les autres cas, par les organisations syndicales de salariés intéressées.

Le temps passé aux réunions du conseil de perfectionnement par les représentants des salariés extérieurs est rémunéré comme temps de travail. Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage auprès duquel fonctionne le conseil de perfectionnement.

Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.

Le conseil de perfectionnement est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis et de la section d'apprentissage, notamment sur : 1° Les perspectives d'ouverture ou de fermeture de sections ; 2° Les conditions générales d'admission des apprentis ; 3° L'organisation et le déroulement de la formation ; 4° Les modalités des relations entre les entreprises et le centre ou la section d'apprentissage ; 5° Le contenu des conventions conclues en application des articles L. 6231-2 et L. 6231-3 par l'organisme gestionnaire ou par l'établissement où est ouverte une section d'apprentissage ; 6° Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs.

Le conseil de perfectionnement est informé : 1° Des conditions générales de recrutement et de gestion des personnels éducatifs du centre ou de la section d'apprentissage et du plan de formation de ces personnels ; 2° De la situation financière du centre ou de la section d'apprentissage et des projets d'investissements ; 3° Des objectifs et du contenu des formations conduisant aux diplômes et titres ; 4° Des résultats aux examens ; 5° Des décisions d'opposition à l'engagement d'apprentis et de refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage ; 6° Du projet d'établissement, lorsqu'il est institué dans un établissement où ont été ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage.

Le conseil de perfectionnement suit l'application des dispositions arrêtées dans les différents domaines mentionnés aux articles R. 6233-40 et R. 6233-41.

Le directeur du centre ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement, assure la préparation des réunions ainsi que la diffusion des comptes rendus et procès-verbaux des séances du conseil de perfectionnement.

Les comptes rendus des séances du conseil de perfectionnement sont transmis : 1° Au président de l'organisme gestionnaire du centre, au président du conseil régional et au recteur d'académie ou au directeur régional du département ministériel intéressé, pour les centres de formation d'apprentis créés par convention avec les régions ; 2° Au ministre intéressé, pour les centres de formation d'apprentis créés par convention avec l'Etat.

Lorsque le conseil de perfectionnement est institué dans le cas prévu à l'article R. 6233-32, les comptes rendus des séances sont transmis au conseil d'administration ou à l'instance délibérante de l'établissement, au président du conseil régional et au recteur d'académie ou au directeur régional du département ministériel intéressé par le fonctionnement de l'établissement.

Dans chaque établissement d'enseignement ou de formation et de recherche où a été ouverte une unité de formation par apprentissage, il est institué, pour chacune d'elles, un comité de liaison entre l'établissement et le centre de formation d'apprentis.

Le comité de liaison s'assure de la conformité du fonctionnement de l'unité de formation par apprentissage aux stipulations de la convention, notamment aux orientations générales mentionnées au 5° de l'article D. 6232-25.

Le comité de liaison est présidé par le responsable de l'établissement dans lequel est ouverte l'unité de formation par apprentissage.

Le comité de liaison comprend, en nombre égal, des représentants désignés par le conseil de perfectionnement du centre de formation d'apprentis et des représentants désignés par le conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance délibérante en tenant lieu. Ils sont désignés parmi les personnels enseignants de l'unité, pour une durée déterminée par la convention conclue entre le centre et l'établissement.

Un règlement intérieur est établi par l'autorité compétente de l'organisme gestionnaire du centre de formation d'apprentis, sur proposition du directeur du centre et après consultation du conseil de perfectionnement.

Pour les sections d'apprentissage ou les unités de formation par apprentissage, le règlement intérieur de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche est applicable, sauf dispositions particulières que le conseil de perfectionnement peut soumettre, pour adoption, au conseil d'administration de cet établissement ou à l'instance délibérante qui en tient lieu.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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