Le conseil de perfectionnement institué dans un établissement où sont ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage comprend : 1° Le responsable de l'établissement, président ; 2° Son adjoint ou le conseiller principal d'éducation ou la personne qui en tient lieu ; 3° Le gestionnaire de l'établissement ; 4° Le chef de travaux ; 5° Les représentants mentionnés aux 3° à 6° de l'article R. 6233-33, siégeant dans les mêmes conditions.