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Les entrepreneurs de spectacles vivants sont classés en trois catégories : 1° Les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques ; 2° Les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées qui ont la responsabilité d'un spectacle et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique ; 3° Les diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique.

La licence d'entrepreneur de spectacles vivants d'une ou plusieurs des catégories prévues à l'article D. 7122-1 est délivrée aux personnes physiques ou aux représentants légaux ou statutaires des personnes morales mentionnées à l'article L. 7122-5 qui remplissent les conditions suivantes : 1° Etre majeur ; 2° Etre titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou justifier d'une expérience professionnelle d'un an au moins ou d'une formation professionnelle de cinq cents heures au moins dans le domaine du spectacle ; 3° Justifier de la capacité juridique d'exercer une activité commerciale.

La délivrance de la licence correspondant à la catégorie d'exploitant de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques est soumise, outre aux dispositions de l'article R. 7122-2, aux conditions suivantes : 1° Etre propriétaire, locataire ou titulaire d'un titre d'occupation du lieu de spectacle qui fait l'objet de l'exploitation ; 2° Avoir suivi, auprès d'un organisme agréé, une formation à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle ou justifier de la présence dans l'entreprise d'une personne qualifiée dans le domaine de la sécurité des spectacles.

Lorsque l'entrepreneur de spectacles vivants est établi en France, la licence d'entrepreneur de spectacles vivants est délivrée par le préfet de région du lieu de l'établissement principal de l'entreprise de spectacles vivants pour une durée de trois ans renouvelable. Cette licence est accordée après avis motivé de la commission consultative régionale mentionnée à l'article R. 7122-18.

Le transfert à une personne désignée par l'entreprise des droits attachés à une licence, dans les conditions prévues à l'article L. 7122-5, ne peut excéder six mois. L'identité de la personne désignée est transmise dans un délai de quinze jours au préfet de région à compter de sa désignation.

Pour pouvoir s'établir en France et exercer sans licence leur activité en France, les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent être en possession d'un titre, mentionné à l'article L. 7122-10, jugé d'effet équivalent.

Le titre mentionné à l'article L. 7122-10 est produit par l'entrepreneur de spectacles vivants au ministre chargé de la culture. Le ministre chargé de la culture est compétent pour apprécier l'équivalence du titre mentionné à l'article L. 7122-10. Lorsqu'il juge le titre d'effet équivalent à une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, il délivre un récépissé valant licence pour la catégorie et pour la durée correspondant au titre. Lorsqu'il ne le juge pas d'effet équivalent à une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, il en informe l'intéressé par une décision motivée qui lui est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception. Le ministre l'invite à se conformer aux dispositions de l'article L. 7122-11.

La liste et les conditions de présentation des documents requis lorsque l'intéressé se prévaut du titre mentionné à l'article L. 7122-10 sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la culture.

La déclaration préalable mentionnée au 1° de l'article L. 7122-11 est adressée par tous moyens, y compris par voie électronique, au préfet de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque les représentations sont données dans plusieurs régions, au préfet de région du lieu de la première représentation publique, au moins un mois avant la date prévue pour cette représentation. Après avoir accompli cette déclaration dans les conditions prévues au présent article, l'entrepreneur de spectacles vivants peut exercer son activité.

Le préfet de région délivre un récépissé dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette déclaration, le cas échéant sous forme électronique.

Toutefois, en cas de situation d'urgence justifiée par l'entrepreneur de spectacles vivants, les délais mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être réduits respectivement à quinze et huit jours.

La liste et les conditions de présentation des informations requises à l'appui de cette déclaration sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la culture.

I. ― La licence d'entrepreneur de spectacles vivants prévue au 2° de l'article L. 7122-11 est délivrée par le préfet de région du lieu de la représentation, pour la durée des représentations publiques envisagées ou, si les représentations publiques sont données dans plusieurs régions, par le préfet de région du lieu de la première représentation publique.

Cette licence est accordée après avis motivé de la commission consultative régionale mentionnée à l'article R. 7122-18.

II. ― Lorsqu'il n'entend pas solliciter une licence pour la durée des représentations publiques envisagées, l'entrepreneur de spectacles adresse une déclaration au préfet de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque les représentations sont données dans plusieurs régions, au préfet de région du lieu de la première représentation publique, au moins un mois avant la date prévue pour cette représentation, à laquelle est jointe une copie du contrat conclu avec un entrepreneur de spectacles détenteur d'une licence correspondant à l'une des trois catégories mentionnées à l'article L. 7122-2.

Au vu de la déclaration et du contrat qui l'accompagne, le préfet de région délivre un récépissé dans le délai de quinze jours suivant la réception de cette déclaration, le cas échéant sous forme électronique.

La liste et les conditions de présentation des documents requis à l'appui des déclarations préalables prévues au 2° de l'article L. 7122-11 sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la culture.

La demande de délivrance d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants est adressée par l'intéressé au préfet de région, par lettre recommandée avec avis de réception.

Lorsqu'elle émane d'un entrepreneur qui n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la demande peut être formulée, au nom de celui-ci et sur présentation d'un mandat exprès, par un entrepreneur de spectacles vivants établi en France.

La liste et les conditions de présentation des documents requis pour les demandes de licences prévues à l'article L. 7122-3 et au 2° de l'article L. 7122-11L. 7122-11 sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.

Le préfet de région dispose d'un délai de quatre mois à compter du jour de la réception de la demande de licence d'entrepreneur de spectacles vivants pour prendre une décision. En l'absence de réponse dans ce délai, et sous réserve des dispositions des articles R. 7122-14 et R. 7122-15, la licence est accordée.

Lorsque le dossier de demande de licence est complet, le préfet de région fait connaître au demandeur, dès réception de la demande, par lettre recommandée avec avis de réception, le numéro d'enregistrement de sa demande et la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée. Il l'informe également que si aucune décision ne lui a été notifiée avant cette date, cette lettre vaut licence d'entrepreneur de spectacles vivants pour la catégorie qui faisait l'objet de la demande, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, de la décision tacite au cas où elle serait entachée d'illégalité.

Lorsque le dossier est incomplet, le préfet de région invite l'intéressé, dès réception de la demande, par lettre recommandée avec avis de réception, à fournir les pièces nécessaires. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application des dispositions de l'article R. 7122-14.

Le délai de quatre mois mentionné au premier alinéa de l'article R. 7122-13 court à partir de la réception de la dernière pièce requise pour compléter le dossier.

La licence d'entrepreneur de spectacles vivants peut être retirée par le préfet de région compétent pour la délivrer lorsque le bénéficiaire ne remplit plus les conditions de compétence ou lorsqu'il ne satisfait plus aux dispositions des articles L. 7122-12, R. 7122-2 et R. 7122-3. Le préfet de région recueille l'avis préalable de la commission consultative régionale mentionnée à l'article R. 7122-18.

La décision portant refus d'attribution, refus de renouvellement ou retrait de la licence ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement informé par lettre recommandée avec avis de réception des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée. Il dispose d'un délai de huit jours pour présenter ses observations.

Une commission consultative régionale donne au préfet de région son avis sur la délivrance, le renouvellement et le retrait de la licence d'entrepreneur de spectacles. Elle comprend : 1° Trois membres représentant les entrepreneurs de spectacles ; 2° Trois membres représentant les auteurs ; 3° Trois membres représentant les personnels artistiques et techniques ; 4° Trois personnalités qualifiées nommées en raison de leur compétence en matière de sécurité des spectacles et de relations du travail.

Les membres de la commission consultative régionale sont nommés pour une durée de cinq ans par le préfet de région.

Les membres mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 7122-18 sont nommés sur proposition des organisations professionnelles représentatives des entrepreneurs de spectacles, des auteurs et des personnels artistiques et techniques. Pour chaque membre titulaire, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.

La commission consultative régionale est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

La commission consultative régionale peut entendre les candidats à une licence d'entrepreneur de spectacles vivants. Elle entend, à leur demande, les personnes à l'encontre desquelles une procédure de retrait de licence est engagée.

Le secrétariat de la commission consultative régionale est assuré par le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.

Les conditions de fonctionnement de la commission consultative régionale sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Pour assurer le paiement des salaires, le président du tribunal peut autoriser, en application de l'article L. 7122-15, la saisie des recettes du spectacle.

Les affiches, les prospectus et la billetterie de tout spectacle vivant mentionnent le numéro de la licence de l'un au moins des entrepreneurs de spectacles vivants qui le produisent ou le diffusent. Lorsque la représentation en public est assurée en application de contrats conclus entre plusieurs entrepreneurs de spectacles, ces contrats font mention, selon le cas : 1° Du nom et du prénom du producteur titulaire de la licence de producteur de spectacles ou d'entrepreneur de tournées ; 2° De la dénomination sociale et du siège de celle-ci lorsque le producteur de spectacles ou l'entrepreneur de tournées est une personne morale.

Le plafond annuel permettant d'exercer occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, sans être titulaire d'une licence, est fixé à six représentations. Chaque représentation fait l'objet de la déclaration préalable prévue à l'article L. 7122-20 au moins un mois avant la date prévue.

La déclaration préalable est adressée par tous moyens, y compris par voie électronique, au préfet de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque les représentations sont données dans plusieurs régions, au préfet de région du lieu de la première représentation publique, au moins un mois avant la date prévue pour cette représentation. Le préfet de région délivre un récépissé dans le délai de quinze jours suivant la réception de la déclaration, le cas échéant sous forme électronique.

La liste et les conditions de présentation des documents requis pour la déclaration préalable sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.

L'employeur procède aux déclarations obligatoires mentionnées à l'article L. 7122-23 : 1° Soit au moyen d'un document appelé déclaration unique et simplifiée » ; 2° Soit par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale.

La déclaration unique et simplifiée concerne l'embauche et l'emploi d'artistes du spectacle ainsi que des ouvriers et techniciens relevant des professions du spectacle vivant et occupant un des emplois définis par l'accord relatif à l'application du régime d'assurance chômage à ces professions prévu à l'article L. 5422-20.

La déclaration unique et simplifiée permet de satisfaire : 1° Aux déclarations prévues par les dispositions suivantes, ou requises pour leur application : a) Article 87 A du code général des impôts ; b) Articles L. 922-2L. 922-2, R. 243-2, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale ; c) Articles L. 1221-10 et L. 1221-11, relatifs à la déclaration préalable à l'embauche ; d) Article R. 1234-9, relatif à l'attestation d'assurance chômage ; e) Article L. 4622-6, relatif aux dépenses afférentes aux services de santé au travail ; f) Articles L. 6331-55 et L. 6331-56, relatifs à la participation des employeurs de salariés intermittents au développement de la formation professionnelle continue ; g) Articles R. 4622-1 à R. 4622-4, relatifs à l'organisation du service de santé au travail ; h) Articles R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen médical d'embauche ; i) Articles R. 5422-5 et R. 5422-6, relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 des déclarations (1); j) Article D. 7121-40D. 7121-40, relatif à l'affiliation à la caisse de congés payés des artistes du spectacle ; 2° Aux déclarations et au versement des cotisations et contributions dues : a) Aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions du régime général de la sécurité sociale ; b) A l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 (2); c) Aux institutions mettant en œuvre les régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre premier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ; d) Aux services de santé au travail interentreprises organisés en application de l'article L. 4622-2 ; e) A l'organisme collecteur paritaire agréé chargé du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-55 ; f) A la caisse des congés payés mentionnée à l'article D. 7121-38.

La déclaration unique et simplifiée comporte deux volets : 1° Un premier volet qui permet de satisfaire à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 1221-10 ; 2° Un second volet constitué de quatre feuillets identiques qui permet de satisfaire aux autres obligations mentionnées aux articles L. 7122-24 et R. 7122-31.

L'employeur est réputé satisfaire aux obligations énumérées aux articles L. 7122-24 et R. 7122-31 lorsque les deux volets de la déclaration unique et simplifiée comportent les informations suivantes : 1° Mentions relatives à l'employeur : a) Nom, prénom ou dénomination sociale ; b) Code APE ; c) Numéro SIRET ; d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque l'employeur est un particulier ; e) Adresse ; f) Numéros de téléphone et de télécopie ; g) Numéro de compte bancaire ; 2° Mentions relatives au salarié : a) Nom et prénom ; b) Nom marital ; c) Adresse ; d) Numéro d'immatriculation à la sécurité sociale ; e) Date et lieu de naissance ; f) Sexe ; g) Nationalité ; 3° Mentions relatives à l'embauche et à l'emploi : a) Date et heure d'embauche ; b) Motif du contrat ; c) Emploi occupé ; d) Le cas échéant, durée de la période d'essai ; e) Salaire horaire brut ou valeur unitaire en cas de rémunération au cachet ; f) Intitulé de la convention collective de branche applicable ; 4° Mentions relatives à l'exécution et à la cessation du contrat de travail : a) Nombre d'heures de travail accomplies ou, pour les artistes, nombre de cachets ; b) Période pendant laquelle l'emploi a été pourvu ; c) Rémunération nette ; d) Date de paiement de la rémunération ; e) Signature de l'employeur à la date d'expiration du contrat de travail.

Les employeurs mentionnés à l'article L. 7122-22 adressent à l'organisme habilité par l'Etat la déclaration unique et simplifiée.

L'organisme habilité délivre avant l'embauche la déclaration unique et simplifiée à l'employeur, à la demande de l'employeur ou de la personne susceptible d'être embauchée. Au plus tard lors de l'embauche, l'employeur adresse à l'organisme habilité le premier volet de la déclaration permettant de satisfaire à l'obligation prévue à l'article L. 1221-10. L'employeur est dispensé des envois prévus à l'article R. 1221-3. Lorsque l'employeur ne dispose pas de la déclaration avant le début effectif du travail, il satisfait aux dispositions des articles R. 1221-1 à R. 1221-12, relatives à la déclaration préalable à l'embauche. Dans tous les cas, il n'est pas dérogé aux modes de preuve prévus à l'article R. 1221-5.

Au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, l'employeur remet au salarié le feuillet de la déclaration unique simplifiée permettant de satisfaire aux obligations relatives à la forme, au contenu et à la transmission du contrat de travail à durée déterminée prévues aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13.

Au terme du contrat de travail, l'employeur remet au salarié les feuillets permettant de satisfaire aux obligations de délivrance des attestations d'assurance chômage, du certificat de travail et du certificat justificatif du droit au congé, prévues par les articles L. 1234-19, R. 1234-9 et D. 3141-9.

Au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail, l'employeur adresse à l'organisme habilité le feuillet du second volet prévu à cet effet. Cet envoi est accompagné du versement des cotisations et contributions sociales dont l'employeur est redevable au titre de l'emploi de ce salarié.

L'employeur adresse à l'organisme habilité les volets de la déclaration unique simplifiée par voie postale, par télécopie, par télématique ou par échanges de données informatisées dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. L'organisme habilité lui délivre un avis de réception.

Peuvent être sanctionnés d'une amende administrative d'un montant maximum de 1 500 euros pour une personne physique et de 7 500 euros pour une personne morale :

1° Le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants établi en France, de contracter avec un entrepreneur de spectacles vivants ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, non établi en France, qui n'est pas titulaire du titre prévu à l'article L. 7122-10 et n'a pas procédé à la déclaration prévue aux articles L. 7122-11 et R. 7122-9 ;

2° Le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants établi en France, de conclure le contrat prévu à l'article L. 7122-11 avec un entrepreneur de spectacles établi dans un pays non membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, si ce dernier n'a pas adressé au préfet de région la déclaration préalable prévue au même article.

Les amendes prévues à l'article R. 7122-40 sont prononcées par le préfet de région du lieu de l'établissement principal après avoir notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne mise en cause les griefs qui lui sont reprochés.

Le préfet mentionne dans cette notification qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour transmettre ses observations écrites. Il lui indique les sanctions éventuellement encourues et lui précise qu'elle peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

Le préfet fixe la sanction en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

La décision de sanction est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne mise en cause.

Les amendes mentionnées au présent article sont versées au Trésor et sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Le fait, pour une personne exerçant occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, d'exercer cette activité sans avoir adressé au préfet de région la déclaration préalable, mentionnée à l'article L. 7122-20, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants :

1° De ne pas faire figurer sur les affiches, les prospectus et la billetterie des spectacles les mentions prévues au premier alinéa de l'article R. 7122-25 ;

2° De ne pas faire figurer dans les contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants les mentions prévues au deuxième alinéa de ce même article.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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