Les employeurs, chefs d'établissements, gérants ou préposés énumérés à l'article L. 231-1 et L. 251-1 dont le personnel fait usage, même à titre occasionnel, d'appareils de levage mus mécaniquement, autres que les appareils élévateurs (tels que les ascenseurs ou les monte-charge) dont la cabine ou la plate-forme se déplace entre des glissières ou guides verticaux ou sensiblement verticaux sont soumis, indépendamment des mesures générales prescrites par le présent code, aux mesures particulières de protection déterminées par la présente section.
La présente section est également applicable aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 231-2.
Ces mesures ne font pas obstacle aux prescriptions du chapitre VI du présent titre relatif à la protection des salariés dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.
Les appareils de levage dans toutes leurs parties constituantes ainsi que leurs supports doivent pouvoir résister aux contraintes résultant de leur usage et, s'il y a lieu, aux efforts dus au vent.
Si l'appareil comporte une ou plusieurs passerelles accessibles, le risque qui, pour les personnes se trouvant sur ces passerelles, résulte de la présence d'obstacles fixes ou mobiles situés au-dessus d'elles, doit être absolument éliminé.
En conséquence, l'une des mesures de sécurité ci-dessous doit être appliquée :
a) Il doit exister une distance verticale de deux mètres entre l'une quelconque de ces passerelles et tous obstacles susceptibles de se présenter au-dessus du passage de l'appareil de levage ;
b) Un grillage ou une armature rigide, de résistance mécanique suffisante et formant plafond, doit obliger les salariés se trouvant sur l'une quelconque des passerelles à rester en dehors des zones dangereuses ;
c) Sur les appareils ne satisfaisant pas à l'une des conditions précédentes, des dispositifs matériels doivent assurer l'inaccessibilité des passerelles aussi longtemps que l'appareil se trouve en service.
Les mêmes prescriptions sont applicables lorsque deux appareils doivent se mouvoir l'un au-dessus de l'autre.
Dans tous les cas, les opérations d'entretien, de réglage et d'essai qui nécessiteraient l'accès aux passerelles doivent être effectuées en conformité des prescriptions de l'article R. 238-2-32.
Les extrémités des appareils situés au-dessus du sol ainsi que celles des chemins de roulement doivent être munies de dispositifs atténuant efficacement les chocs, soit en fin de course, soit en cas de rencontre avec un autre appareil circulant sur la même voie.
Ces dispositifs sont agencés de la manière la plus favorable pour éviter le déraillement et le renversement des appareils.
Des moyens de calage, d'amarrage ou de freinage sont utilisés pour immobiliser à l'arrêt les appareils de levage montés sur roues, tels que ponts, portiques roulants, monorails, grues et, s'il y a lieu, éviter leur déplacement sous l'action du vent. Ces dispositifs sont établis en tenant compte très largement des plus fortes poussées du vent à prévoir suivant les conditions locales.
Les fils nus des lignes de prise de courant doivent se trouver à l'abri de tout contact fortuit de la part des ouvriers à leur poste de travail ou sur le chemin qu'ils sont autorisés à prendre pour s'y rendre.
En tout cas, les dispositifs matériels qui mettent les salariés à l'abri des contacts fortuits sur les lignes en question doivent être capables de résister aux efforts auxquels ils peuvent être soumis, compte tenu du travail, des manutentions et des transports usuels.
Toutes mesures doivent être prises ou toutes consignes doivent être données pour que, à aucun moment, les organes des appareils de levage, quels qu'ils soient, ainsi que les charges suspendues ne puissent entrer en contact direct avec les conducteurs nus sous tension ou détériorer les conducteurs isolés.
Entre le branchement et le trolley général doit être disposé un interrupteur ou un disjoncteur permettant de couper toutes les phases ou tous les pôles. Cet appareil doit être muni d'un dispositif permettant de le condamner dans la position d'ouverture. Sa manoeuvre à distance, si elle est réalisée, doit faire l'objet de consignes spéciales et doit être assurée par un personnel désigné à cet effet.
Un interrupteur ou un contacteur général permettant d'isoler tout l'appareil de la source d'énergie doit être installé à l'arrivée de l'alimentation. Sa commande doit être et rester parfaitement accessible.
Dans les cabines d'appareils de levage, les pièces nues sous tension mettant en oeuvre d'autres courants que ceux dits à très basse tension doivent être soustraites à tout contact fortuit.
Il doit être prévu des dispositifs matériels pour interdire aux personnes non qualifiées d'accéder aux pièces sous tension et aux organes dont le réglage intéresse la sécurité.
Les dispositifs utilisés à ces effets doivent être d'une solidité en rapport avec les contraintes auxquelles ils sont exposés.
S'ils sont métalliques, ils doivent être reliés électriquement à l'ossature de la cabine et de l'appareil de levage.
Les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter les risques de contact simultanés avec les masses fixes ou mobiles des appareils de levage ainsi qu'avec les sols, planchers, murs ou parois, etc., du fait de l'apparition de potentiels différents sur les uns et sur les autres.
Si les masses fixes ou mobiles sont mises à la terre, cette mise à la terre doit s'effectuer par un dispositif lui assurant une continuité satisfaisante. Cette continuité ne peut être considérée comme suffisamment réalisée par les seuls contacts glissants ou roulants sur une ligne spéciale. Par contre, les contacts galets-rails de roulement peuvent assurer cette continuité si l'éclissage électrique des rails est réalisé et si les surfaces de contact sont maintenues en parfait état de propreté.
Les cabines qui ne sont pas en toutes circonstances accessibles du sol doivent être construites en matériaux résistant au feu.
Elles doivent être disposées de telle manière que le machiniste puisse, de son poste de travail, voir toutes les manoeuvres et que, même s'il est obligé de se pencher au dehors pour les diriger, il ne soit pas amené à se mettre dans une position dangereuse.
Dans les ateliers où des projections de matières brûlantes ou corrosives sont à craindre, les cabines doivent présenter toutes dispositions de sécurité nécessaires contre les dangers en résultant.
En outre, les meilleures dispositions sont prises pour mettre les conducteurs à l'abri des fumées, gaz, vapeurs toxiques, rayonnements et autres émanations nuisibles.
Des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher la vapeur d'échappement provenant des engins de levage de gêner la visibilité en tout lieu de travail occupé.
Le plancher de service et les passerelles doivent être en matériaux résistant au feu. Les appareils en service à la date de publication du présent article et sur lesquels cette prescription ne serait pas observée doivent être modifiés en conséquence en profitant de leurs immobilisations pour réparations.
En cas d'emploi de tôles perforées ou de tous autres matériaux ne formant pas une surface continue, les dimensions des perforations ou des interstices doivent être telles qu'une sphère de 2 cm de diamètre ne puisse passer par ces ouvertures.
L'accès des cabines doit être facile et réalisé dans les meilleures conditions possibles de sécurité. A défaut de passerelles desservies par des escaliers munis de rampes, des échelles fixes avec rampes ou crinolines ou dispositions équivalentes sont disposées de façon à déboucher sur des paliers munis de garde-corps, au niveau et en retrait des cabines ou chemins de roulement.
Il est interdit d'utiliser les chemins de roulement comme cheminement normal d'accès et seul le personnel chargé de l'entretien peut être autorisé à les utiliser.
Aucun espace libre au-dessus du vide ne doit exister dans le trajet que doit parcourir normalement l'ouvrier pour prendre ou quitter son poste de travail.
Si l'accès susvisé cesse d'être utilisable du fait du déplacement de la cabine inhérent à la course de l'appareil, il doit être mis à la disposition du personnel une échelle lui permettant de quitter la cabine, en quelque endroit qu'elle se trouve, facilement et sans avoir à pénétrer dans un compartiment dont l'accès est réservé au personnel d'entretien.
Les chemins de roulement, situés au-dessus du sol et accessibles pendant que les appareils sont en service, doivent ménager un espace libre d'au moins 50 centimètres entre les pièces les plus saillantes des appareils et les parois des bâtiments ou entre les pièces les plus saillantes de deux appareils se déplaçant au même niveau.
Des dispositifs matériels doivent assurer l'inaccessibilité des chemins de roulement situés au-dessus du sol et ne satisfaisant pas aux conditions susmentionnées aussi longtemps que les appareils se trouvent en service.
Toutefois, dans les installations existant à la date de publication de la présente section où cette disposition ne pourrait être appliquée sans d'importantes transformations, il doit être prévu tous les 10 mètres au maximum soit des refuges, soit des boutons très visibles permettant de provoquer l'arrêt de la translation des appareils et d'actionner un signal sonore.
Lesdits chemins de roulement doivent être munis du côté opposé au pont d'un garde-corps rigide d'un mètre de haut composé d'une main courante d'une lisse et d'une plinthe de 15 centimètres.
Si ce côté est constitué par un mur, celui-ci est muni d'une main courante également rigide.
Toutes dispositions doivent être prises afin d'éviter une élévation exagérée de la température au sein de la cabine. En tant que de besoin, un dispositif de ventilation mécanique doit être installé.
Tout emmagasinage de chiffons, déchets, huiles ou autres matières combustibles dans la cabine de manoeuvre est formellement interdit.
Des récipients métalliques fermés sont aménagés en dehors des cabines pour recevoir les chiffons ou déchets ; ils sont vidés périodiquement.
Les cabines sont munies d'appareils extincteurs permettant de combattre efficacement tout commencement d'incendie.
Le produit utilisé pour l'extinction ne doit pas être une source de risques pour le personnel.
Tous les organes mobiles énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 230-3 doivent être munis de protecteurs partout où leur mouvement pourrait constituer un danger, et ceci même dans les cas exclus par ledit article.
Les galets de roulement sont munis de garde-roues, à moins que leurs dispositions ne donnent une sécurité équivalente.
Tous les organes mobiles des moteurs ou des commandes du pont, montés en porte à faux, sont munis d'un carter ou d'une enveloppe métallique capable de les retenir en cas de chute.
Toutes mesures utiles sont prises pour éviter les chutes d'objets du haut des appareils ou voies de roulement et pour soustraire les personnes aux dangers résultant de ces chutes.
Les parties amovibles telles que couvercles, boîtiers, enveloppes doivent être reliées aux bâtis de façon à éviter leur chute éventuelle.
Les crochets de suspension sont d'un modèle s'opposant au décrochage accidentel des fardeaux.
Les élingues sont calculées, choisies, disposées et entretenues de façon à ne pas se rompre, glisser ou être coupées. Elles ne sont pas en contact direct avec les angles vifs des fardeaux qu'elles soutiennent. L'angle formé par les brins des élingues reliés aux crochets est toujours tel que le risque de rupture du brin soit exclu.
Les chaînes ne doivent pas être raccourcies au moyen de noeuds et des précautions sont prises pour éviter qu'elles soient endommagées par frottement contre des arêtes vives.
Les oeillets et épissures des câbles métalliques doivent comporter au moins trois tours avec un toron entier du câble et deux tours avec la moitié des fils coupés dans chaque toron. Toutefois, cette prescription ne fait pas obstacle à l'usage d'une autre forme d'épissure d'une efficacité équivalente.
Tous les appareils de levage mus mécaniquement sont munis de freins ou de tous autres dispositifs équivalents capables d'arrêter la charge ou l'appareil dans toutes leurs positions.
Ces dispositifs sont installés de façon à pouvoir fonctionner automatiquement ou à être actionnés par le préposé à la manoeuvre de l'appareil immédiatement et directement de son poste de travail, et ceci même en cas d'interruption de l'alimentation de l'appareil en énergie motrice.
Toutefois, cette dernière condition n'est pas applicable aux mouvements de direction lorsque, toute action du vent exclue et la source d'alimentation étant brusquement coupée, l'organe intéressé s'arrête de lui-même sur 50 centimètres.
La descente des charges sous le seul contrôle d'un frein n'est admise que si le mécanisme comporte un limiteur de vitesse et si l'usage du frein nécessite l'intervention du machiniste pendant toute la durée de la descente, c'est-à-dire si le frein se trouve automatiquement serré dès que cette intervention cesse.
L'adjonction du limiteur de vitesse au mécanisme de descente n'est pas exigée sur les appareils utilisés normalement pour la seule montée des charges. Il en est de même pour les grues à utilisation particulière telles que les pelles de terrassement. Dans ce dernier cas, la présence d'un frein normalement serré n'est pas obligatoire.
Tous les appareils de levage sont munis de l'ensemble des dispositifs de sécurité qui s'avéreront nécessaires tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage et, éventuellement, limiteurs d'orientation.
Ces dispositifs sont de construction robuste et s'il y a lieu réenclenchables de la cabine ou du poste de manoeuvre.
Les limiteurs de course sont réglés pour éviter la rupture des chaînes ou des câbles.
Les poulies de mouflages doivent être munies de dispositifs permettant de les déplacer au moment de l'accrochage des charges sans que les intervenants soient obligés de porter les mains sur les câbles ou sur les chaînes.
Les appareils de préhension électromagnétique et les bennes preneuses, ne sont admis que s'ils sont munis de dispositifs efficaces évitant la chute de la charge.
Les dispositifs prévus ci-dessus ne sont pas obligatoires si des mesures efficaces sont prises pour interdire aux personnes l'accès des zones où des chutes intempestives pourraient se produire.
Il est interdit de soulever une charge supérieure à celle marquée sur l'appareil compte tenu de ses conditions d'emploi.
Il est interdit de transporter habituellement des charges au-dessus des personnes. Chaque conducteur d'appareil doit disposer d'un avertisseur sonore de puissance suffisante qu'il fera fonctionner avant tout déplacement et à l'approche des zones dangereuses telles que croisement ou superpositions de ponts ou de portiques.
Lorsqu'un appareil de levage n'est pas commandé du sol mais d'une cabine suspendue, un agent doit constamment assurer la liaison par signaux entre le conducteur et les personnes occupées au sol sur l'aire que la charge est susceptible de surplomber. Cet agent dirige l'amarrage, l'enlèvement, la translation, la dépose et le décrochage des charges. Il doit se trouver à un endroit d'où il puisse voir toute personne située dans le champ d'action de l'appareil ; en cas d'impossibilité, il est assisté par d'autres personnes.
Des dispositions sont prises pour que le personnel respecte l'interdiction de monter sur les charges ou de se suspendre aux crochets et aux élingues.
Lorsque la charge d'un appareil de levage croise un passage, des mesures spéciales et efficaces doivent être prises pour prévenir les dangers résultant de la chute éventuelle des charges.
Pour le transport ou l'élévation des personnes, il est interdit d'utiliser des appareils autres que ceux spécialement conçus à cet effet et répondant aux dispositions de l'article R. 238-2-27 ou bien ceux qui ont été aménagés conformément aux conditions fixées par l'article R. 238-2-28.
Les appareils élévateurs spécialement conçus pour le transport ou l'élévation des personnes doivent répondre aux dispositions suivantes :
1° La plate-forme utilisée pour le transport des personnes ou les travaux en élévation doit comporter soit un garde-corps de 1,10 mètre de hauteur, une lisse intermédiaire et une plinthe de 15 centimètres de hauteur, soit un dispositif au moins équivalent ;
2° La stabilité de l'appareil doit être assurée quels que soient la position ou les déplacements de la plate-forme ;
3° La charge maximale que l'appareil peut normalement supporter ne doit pas être inférieure à 165 kg pour le transport d'une seule personne ; cette charge est majorée de 100 kg par personne supplémentaire ;
4° La consigne prévue à l'article R. 238-2-38 doit rappeler :
a) Le nombre maximal de personnes admises sur l'appareil ;
b) La charge maximale que peut normalement supporter l'appareil compte tenu du nombre de personnes ;
c) L'interdiction de déplacer l'ensemble de l'appareil lorsque des personnes se trouvent sur la plate-forme en position haute.
Les appareils de levage affectés au transport des marchandises, matériels ou matériaux peuvent exceptionnellement, après autorisation du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte, être utilisés pour l'élévation des personnes ; si l'élévation est supérieure à 2 mètres, ils doivent être aménagés de manière à satisfaire aux dispositions suivantes :
1° La nacelle doit comporter soit un garde-corps de 1,30 mètre de hauteur, une lisse intermédiaire et une plinthe de 15 centimètres de hauteur, soit un dispositif au moins équivalent ;
2° Des mesures doivent être prises pour éviter un balancement excessif de la nacelle ;
3° La charge maximale admise pour le transport des marchandises, matériels ou matériaux doit être réduite de 50 % pour les appareils fixes et de 60 % pour les appareils mobiles ;
4° La consigne prévue à l'article R. 238-2-38 doit rappeler :
a) Le nombre maximal de personnes admises sur l'appareil ;
b) La charge maximale réduite prévue pour le transport des personnes ;
c) L'interdiction d'accéder à la nacelle quand elle est en mouvement.
Si plusieurs appareils fonctionnent ou circulent dans des plans différents, les uns au-dessus des autres, une priorité de manoeuvre doit être instituée et toutes mesures convenables prises pour éviter le heurt des charges par les appareils circulant dans les plans inférieurs. Les mêmes dispositions s'appliquent également lorsque les voies de translation sont perpendiculaires. Dans l'un et l'autre cas, les signaux sonores ou lumineux doivent aviser les pontonniers et amarreurs du passage de l'appareil ayant la priorité.
Il est interdit de balancer les charges pour les déposer en un point qui ne peut être atteint normalement par l'appareil de levage, sauf nécessité absolue.
Dans ce dernier cas, on ne peut y procéder que sous la responsabilité d'un chef de manoeuvre, toutes précautions étant prises pour éviter les accidents.
Dans le cas de tractions obliques, toutes dispositions sont prises pour éviter le balancement. En aucun cas il ne doit être exercé directement un effort sur les charges.
Il est interdit d'utiliser les engins de levage à la traction de véhicules quelconques.
En vue d'effectuer des opérations de vérification, de graissage et d'entretien, il doit être prévu des accès réservés aux personnes qui en ont la charge et leur permettant d'atteindre, sans qu'elles soient amenées à se livrer à des manoeuvres dangereuses, les différents points où elles sont appelées à intervenir.
Le graissage, le nettoyage, l'entretien et les réparations des appareils doivent être opérés à l'arrêt.
Lorsque des travaux de construction, d'installation, de réparation ou d'entretien de quelque nature que ce soit sont effectués à proximité d'un appareil de levage, tout mouvement de cet appareil est interdit tant que des personnes se trouvent occupées dans la zone dangereuse.
Toutefois, lorsqu'il est absolument nécessaire de mettre l'appareil en mouvement, hors de son service, en vue d'effectuer certains travaux spéciaux, ces travaux doivent être faits sous la direction d'un surveillant qualifié.
L'intervention d'un surveillant qualifié est également obligatoire lors de travaux nécessitant l'accès au voisinage des conducteurs nus sous tension ou l'accès aux chemins de roulement sur lesquels tous les appareils ne sont pas mis à l'arrêt.
Avant leur mise en service, les appareils sont éprouvés dans des conditions fixées par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.
Cet arrêté détermine, en outre, les circonstances dans lesquelles les appareils doivent être soumis à une nouvelle épreuve.
Conformément à l'article R. 238-2-2, les appareils doivent, dans toutes leurs parties, résister sans rupture, ni déformation permanente aux contraintes résultant de ces épreuves.
Indépendamment des épreuves mentionnées à l'article précédent, les appareils sont examinés à fond à douze mois d'intervalle au plus.
Les chaînes, câbles, cordages, élingues, palonniers et crochets de suspension sont inspectés à douze mois d'intervalle au plus.
En outre, les mêmes accessoires font l'objet d'une inspection préalable chaque fois qu'ils sont remis en service après un arrêt de quelque durée, sauf dans le cas où ils auraient été inspectés depuis moins de trois mois.
Ces inspections seront renouvelées chaque fois que les appareils auront subi des démontages ou des modifications intéressant lesdits organes.
Lorsque les appareils sont aménagés en vue de l'élévation des personnes, conformément aux dispositions de l'article R. 238-2-28, les examens et inspections prévus au présent article sont effectués au moins tous les six mois.
Le chef d'établissement doit faire exécuter les épreuves, examens et inspections par des techniciens dûment qualifiés et spécialisés appartenant soit à l'établissement lui-même, soit à un organisme exerçant régulièrement cette activité particulière.
Toutefois, l'arrêté prévu par l'article R. 238-2-33 peut, sous certaines conditions, dispenser l'utilisateur d'effectuer les épreuves préalables à la mise en service des chariots automoteurs de manutention.
L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder à l'épreuve, à l'examen ou à l'inspection de tout ou partie des appareils de levage par les soins d'un vérificateur ou organisme agréé choisi par le chef d'établissement sur une liste dressée par le ministre du travail et de la sécurité sociale. Un arrêté ministériel fixe les conditions et modalités de l'agrément de ces vérificateurs ou organismes.
Les résultats des épreuves, examens et inspections prévus aux articles précédents, les dates de chacune de ces opérations ainsi que les noms, qualités et adresses des personnes qui les ont effectuées doivent être consignés, pour chaque appareil de levage, sur un registre ou carnet spécial sur lequel sera décrit, avec tous ces accessoires dûment repérés, l'appareil en question.
Les résultats des épreuves, examens et inspections prescrits par l'agent de contrôle de l'inspection du travail devront lui être notifiés dans les quatre jours par le chef d'établissement.
Il est interdit de préposer à la conduite des appareils de levage de toute nature des salariés que leurs connaissances imparfaites des consignes et des manoeuvres, leur état de santé, leurs aptitudes physiques visuelles ou auditives rendent impropres à remplir ces fonctions.
Des consignes sont dressées par le chef d'établissement après consultation des délégués du personnel.
Ces consignes devront préciser :
1° Les mesures de sécurité à prendre à l'occasion du service normal de l'appareil, et notamment l'obligation d'interrompre l'alimentation en énergie lorsque le conducteur quitte son poste de travail ;
2° Les précautions à prendre pour éviter les chutes d'objets, soit que ces objets soient transportés par l'appareil de levage, soit qu'ils soient heurtés par celui-ci ou par sa charge au cours de ses déplacements ;
3° Les mesures de sécurité à imposer pour assurer la sauvegarde du personnel participant aux opérations de visite, de graissage, de nettoyage, d'entretien ou de réparation.
Les consignes sont affichées dans les locaux ou emplacements où chacune d'elles s'applique et dans la cabine de manoeuvre des appareils de levage.
Elles devront être portées à la connaissance du personnel et rappelées régulièrement sous la forme la plus appropriée.
La charge maximum d'utilisation, c'est-à-dire le poids maximum qu'il est loisible de faire mouvoir par l'appareil de levage et cela, s'il y a lieu, dans les différents cas de son emploi, doit être inscrite bien visiblement sur l'appareil.
Il en est de même pour les accessoires (chaînes, câbles, cordages, élingues, palonniers, crochets de suspension), la charge inscrite représentant la force de traction maximum qu'il est loisible de faire supporter par l'accessoire en question.
Ces indications sont directement marquées en chiffres ou lettres bien lisibles, notamment sur les chaînes, câbles ou cordages eux-mêmes, à moins qu'elles ne figurent en permanence sur une plaque ou un anneau solidement fixé à l'objet.
Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, lorsque des circonstances particulières le justifient, dispenser un chef d'établissement ou un travailleur indépendant de certaines des obligations imposées par la présente section par décision prise sur le rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Ces décisions, prises après avis de la commission consultative du travail, fixent les mesures compensatrices de sécurité auxquelles les dérogations sont subordonnées ainsi que la durée pour laquelle elles sont accordées.
Lorsque des normes homologuées relatives aux appareils de levage ou à leurs accessoires intéressent la sécurité du travail, le ministre chargé du travail peut prendre des arrêtés obligeant les chefs d'établissement et les travailleurs indépendants soumis à la présente section à ne mettre en service, pour ce qui concerne le matériel neuf, que des appareils ou des accessoires conformes aux normes correspondantes énumérées par ces arrêtés.
Les prescriptions de la présente section pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure, en application des articles L. 231-3 et L. 231-4, et le délai minimum prévu à l'article L. 231-4 pour l'exécution des mises en demeure sont fixés conformément au tableau ci-après :
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: PRESCRIPTIONS : DELAI MAXIMUM :
: pour lesquelles est : d'exécution des :
: prévue la mise en : mises en demeure :
: demeure : :
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: Article R. 238-2-5 : 15 jours :
: Article R. 238-2-7R. 238-2-7, : :
: alinéas 2 et 3 : 15 jours :
: Article R. 238-2-8, : :
: alinéas 2 et 3 : 15 jours :
: Article R. 238-2-10 : 1 mois :
: Article R. 238-2-12R. 238-2-12, : :
: alinéa 1 : 15 jours :
: Article R. 238-2-16, : :
: alinéa 2 : 4 jours :
: Article R. 238-2-17, : :
: alinéa 3 : 8 jours :
: Article R. 238-2-18, : :
: alinéa 2 : 8 jours :
: Article R. 238-2-20, : :
: alinéa 2 : 1 mois :
: Article R. 238-2-22, : :
: alinéas 1 et 2 : 1 mois :
: Article R. 238-2-23 : 8 jours :
: Article R. 238-2-31R. 238-2-31 : 15 jours :
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