Les appareils élévateurs spécialement conçus pour le transport ou l'élévation des personnes doivent répondre aux dispositions suivantes :
1° La plate-forme utilisée pour le transport des personnes ou les travaux en élévation doit comporter soit un garde-corps de 1,10 mètre de hauteur, une lisse intermédiaire et une plinthe de 15 centimètres de hauteur, soit un dispositif au moins équivalent ;
2° La stabilité de l'appareil doit être assurée quels que soient la position ou les déplacements de la plate-forme ;
3° La charge maximale que l'appareil peut normalement supporter ne doit pas être inférieure à 165 kg pour le transport d'une seule personne ; cette charge est majorée de 100 kg par personne supplémentaire ;
4° La consigne prévue à l'article R. 238-2-38 doit rappeler :
a) Le nombre maximal de personnes admises sur l'appareil ;
b) La charge maximale que peut normalement supporter l'appareil compte tenu du nombre de personnes ;
c) L'interdiction de déplacer l'ensemble de l'appareil lorsque des personnes se trouvent sur la plate-forme en position haute.