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Il est interdit de préposer à la conduite des appareils de levage de toute nature des salariés que leurs connaissances imparfaites des consignes et des manoeuvres, leur état de santé, leurs aptitudes physiques visuelles ou auditives rendent impropres à remplir ces fonctions.

Des consignes sont dressées par le chef d'établissement après consultation des délégués du personnel.

Ces consignes devront préciser :

1° Les mesures de sécurité à prendre à l'occasion du service normal de l'appareil, et notamment l'obligation d'interrompre l'alimentation en énergie lorsque le conducteur quitte son poste de travail ;

2° Les précautions à prendre pour éviter les chutes d'objets, soit que ces objets soient transportés par l'appareil de levage, soit qu'ils soient heurtés par celui-ci ou par sa charge au cours de ses déplacements ;

3° Les mesures de sécurité à imposer pour assurer la sauvegarde du personnel participant aux opérations de visite, de graissage, de nettoyage, d'entretien ou de réparation.

Les consignes sont affichées dans les locaux ou emplacements où chacune d'elles s'applique et dans la cabine de manoeuvre des appareils de levage.

Elles devront être portées à la connaissance du personnel et rappelées régulièrement sous la forme la plus appropriée.

La charge maximum d'utilisation, c'est-à-dire le poids maximum qu'il est loisible de faire mouvoir par l'appareil de levage et cela, s'il y a lieu, dans les différents cas de son emploi, doit être inscrite bien visiblement sur l'appareil.

Il en est de même pour les accessoires (chaînes, câbles, cordages, élingues, palonniers, crochets de suspension), la charge inscrite représentant la force de traction maximum qu'il est loisible de faire supporter par l'accessoire en question.

Ces indications sont directement marquées en chiffres ou lettres bien lisibles, notamment sur les chaînes, câbles ou cordages eux-mêmes, à moins qu'elles ne figurent en permanence sur une plaque ou un anneau solidement fixé à l'objet.

Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, lorsque des circonstances particulières le justifient, dispenser un chef d'établissement ou un travailleur indépendant de certaines des obligations imposées par la présente section par décision prise sur le rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Ces décisions, prises après avis de la commission consultative du travail, fixent les mesures compensatrices de sécurité auxquelles les dérogations sont subordonnées ainsi que la durée pour laquelle elles sont accordées.

Lorsque des normes homologuées relatives aux appareils de levage ou à leurs accessoires intéressent la sécurité du travail, le ministre chargé du travail peut prendre des arrêtés obligeant les chefs d'établissement et les travailleurs indépendants soumis à la présente section à ne mettre en service, pour ce qui concerne le matériel neuf, que des appareils ou des accessoires conformes aux normes correspondantes énumérées par ces arrêtés.

Les prescriptions de la présente section pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure, en application des articles L. 231-3 et L. 231-4, et le délai minimum prévu à l'article L. 231-4 pour l'exécution des mises en demeure sont fixés conformément au tableau ci-après :

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: PRESCRIPTIONS : DELAI MAXIMUM :

: pour lesquelles est : d'exécution des :

: prévue la mise en : mises en demeure :

: demeure : :

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: Article R. 238-2-5 : 15 jours :

: Article R. 238-2-7R. 238-2-7, : :

: alinéas 2 et 3 : 15 jours :

: Article R. 238-2-8, : :

: alinéas 2 et 3 : 15 jours :

: Article R. 238-2-10 : 1 mois :

: Article R. 238-2-12R. 238-2-12, : :

: alinéa 1 : 15 jours :

: Article R. 238-2-16, : :

: alinéa 2 : 4 jours :

: Article R. 238-2-17, : :

: alinéa 3 : 8 jours :

: Article R. 238-2-18, : :

: alinéa 2 : 8 jours :

: Article R. 238-2-20, : :

: alinéa 2 : 1 mois :

: Article R. 238-2-22, : :

: alinéas 1 et 2 : 1 mois :

: Article R. 238-2-23 : 8 jours :

: Article R. 238-2-31R. 238-2-31 : 15 jours :

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Dernière mise à jour : 4/02/2012
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