Chapitre 9 : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail
Article R239-43
Article R239-43
Seuls les locaux où la nature technique des activités le justifie peuvent être situés à plus de 6 mètres en dessous du niveau moyen des seuils d'évacuation.
Dernière mise à jour : 4/02/2012