Les établissements visés par la présente section doivent satisfaire aux articles R. 232-74, R. 232-76, R. 232-77 et R. 232-79.
Toutefois, pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 232-77, la largeur à prendre en compte est au moins égale à deux unités de passage, au sens de l'article R. 239-40.