Chapitre 9 : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail
Article R239-36
Article R239-36
Si des postes de travail extérieurs sont prévus, ceux-ci doivent être conçus et aménagés suivant les prescriptions de l'article R. 232-11.
Dernière mise à jour : 4/02/2012