Chapitre 9 : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail
Article R239-19
Article R239-19
Les planchers des locaux doivent être exempts de bosses, de trous ou de plans inclinés dangereux ; ils doivent être fixes, stables et non glissants.
Dernière mise à jour : 4/02/2012