Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial
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Article R133-9
Article R133-9
Les délibérations du comité sont prises à la majorité des votants.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Dernière mise à jour : 4/02/2012