Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial
Article R133-7
Article R133-7
Le directeur de l'office assiste aux séances du comité avec voix consultative.
Il tient le procès-verbal de la séance, qu'il soumet au président.
Dernière mise à jour : 4/02/2012