Les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée, commissionnés à cet effet et assermentés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sont chargés de procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations résultant des dispositions du présent code à l'exception des chapitres V et VI du titre Ier du livre Ier.
Ils sont également chargés de rechercher et constater les manquements et, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, les infractions à ces dispositions.
Les agents assermentés désignés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, agréés par le ministre chargé de la culture dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, sont habilités à :
1° Constater les infractions aux dispositions des livres Ier, II et III du code de la propriété intellectuelle, conformément aux dispositions de l'article L. 331-2 du même code.
2° Saisir la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, instituée par l'article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle, conformément aux dispositions de l'article L. 331-24 du même code.
Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 ont libre accès aux salles des établissements de spectacles cinématographiques et à tous lieux où sont données des séances de spectacles cinématographiques ouvertes au public.
Ils peuvent également accéder aux locaux et installations à usage professionnel utilisés par les personnes soumises aux obligations résultant du présent code, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile aux intéressés.
Ils peuvent accéder aux locaux et installations précités entre 8 heures et 20 heures et, en ce qui concerne ceux dépendant d'un établissement de spectacles cinématographiques, en dehors de ces heures, lorsque cet établissement est ouvert au public.
Dans le cadre de leur mission, les agents mentionnés à l'article L. 411-1 peuvent demander communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu'en soit le support. Ils peuvent en prendre copie et recueillir sur place ou sur convocation les renseignements et justifications nécessaires.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, recourir à des commissaires aux comptes, à des experts-comptables ou à des personnes ou organismes compétents en matière d'études ou de conseils dans les domaines concernés par les opérations de contrôle.
Ces personnes peuvent, le cas échéant, être commissionnées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour accompagner les agents lors d'une opération de contrôle déterminée. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 412-1 leur sont étendues.
Ces personnes sont chargées d'apporter une expertise technique aux agents mentionnés à l'article L. 411-1 qui restent seuls compétents pour exercer les prérogatives prévues par le présent titre.
Est régie par l'article L. 1246-1 du code du travail la communication réciproque par les inspecteurs du travail, les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée, des directions régionales des affaires culturelles, de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code et de l'organisation gestionnaire du régime d'assurance chômage de tous renseignements et tous documents nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du 3° de l'article L. 1242-2 du même code et, le cas échéant, des manquements aux textes pris pour l'application de l'article L. 311-1 du présent code.
Est régie par l'article L. 8271-4 du code du travail la transmission par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du même code aux agents du Centre national du cinéma et de l'image animée de tous renseignements et tous documents nécessaires à l'appréciation des droits ou de l'exécution d'obligations qui entrent dans le champ de leurs compétences.
Est régie par l'article L. 102 du livre des procédures fiscales la communication par le Centre national du cinéma et de l'image animée à l'administration des impôts de tous les documents relatifs aux déclarations souscrites par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ainsi que de toutes les indications recueillies à l'occasion des vérifications opérées dans ces établissements.
Les conditions dans lesquelles le Centre national du cinéma et de l'image animée peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à son contrôle sont mentionnées à l'article L. 163 du livre des procédures fiscales.
Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 qui constatent l'un des manquements mentionnés aux 1° à 11° de l'article L. 421-1 en dressent procès-verbal. Ce procès-verbal est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé.
A compter de la notification du procès-verbal, l'intéressé dispose d'un délai de quinze jours francs pour présenter ses observations au Centre national du cinéma et de l'image animée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification du procès-verbal doit, à peine de nullité, rappeler le délai accordé à l'intéressé pour présenter ses observations.
Lorsque les agents assermentés du Centre national du cinéma ont été informés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail qu'un procès-verbal constatant une infraction aux dispositions du 3° de l'article L. 1242-2 de ce code ou aux dispositions relatives au travail illégal a été dressé, ils notifient à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il est passible, en application du 12° de l'article L. 421-1 du présent code, d'une ou plusieurs des sanctions prévues à l'article L. 422-3 de ce même code.
La lettre de notification de l'information rappelle le délai accordé à l'intéressé pour présenter ses observations.
A compter de la notification de cette information, l'intéressé dispose d'un délai de quinze jours francs pour présenter ses observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 constatent les infractions définies au titre III du présent livre par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Les procès-verbaux sont transmis, dans les huit jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Une copie est également transmise au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Lorsque le procureur de la République décide de mettre en mouvement l'action publique sur les faits, objets de la transmission, il en informe sans délai le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 et les personnes mentionnées à L. 412-3 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions ou de leurs missions, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Dans les conditions prévues par le présent titre, des sanctions administratives peuvent être prononcées à l'encontre des personnes ayant méconnu des obligations résultant pour elles :
1° Des dispositions des articles L. 212-2 à L. 212-5 relatives à l'autorisation d'exercice d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques et des dispositions de l'article L. 212-18 relatives à la déclaration de déplacement de séances de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
2° Des dispositions des articles L. 212-14 à L. 212-17 relatives à l'homologation des établissements de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
3° Des dispositions des articles L. 212-19 à L. 212-26 relatives à l'agrément des groupements et ententes de programmation cinématographique et aux engagements de programmation cinématographique ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
4° Des dispositions des articles L. 212-27 à L. 212-31 relatives à l'agrément des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
5° Des dispositions de l'article L. 212-32 relatives au contrôle des recettes des œuvres cinématographiques dans les établissements de spectacles cinématographiques ;
6° Des dispositions des articles L. 213-9 à L. 213-13 relatives aux conditions de concession des droits de représentation cinématographique ;
6° bis Des dispositions du I de l'article L. 213-16 relatives à l'obligation de versement de la contribution à l'équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques et des dispositions de l'article L. 213-21 relatives à l'obligation de transmission de données ainsi que des décisions prises pour leur application ;
7° Des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-8 relatives à l'organisation de certaines séances de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ;
8° Des dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-2 relatives à la déclaration d'activité des entreprises d'édition vidéographique et des textes pris pour leur application ;
9° Des dispositions de l'article L. 222-1 relatives au contrôle des recettes d'exploitation des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sous forme de vidéogrammes ;
10° Des dispositions de l'article L. 231-1, du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 232-1 ou des stipulations d'un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues à l'article L. 234-1 ;
11° Des dispositions prises pour l'application des articles L. 311-1 à L. 313-1 relatives aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
12° Des dispositions du 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail relatives aux conditions de recours au contrat à durée déterminée d'usage ou des dispositions de l'article L. 8211-1 du même code relatives au travail illégal.
Dans les cas prévus aux 1° à 9° de l'article L. 421-1, peuvent être prononcées une ou plusieurs des sanctions suivantes :
1° Un avertissement ;
2° Une réduction ou le remboursement des aides financières automatiques ou sélectives qui ont été attribuées ;
3° Une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de réitération du même manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction ;
4° Une fermeture de l'établissement pour une durée ne pouvant excéder un an ;
5° Une interdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, d'exercer des fonctions de direction dans une entreprise appartenant au secteur concerné.
Dans le cas prévu au 10° de l'article L. 421-1, peut être prononcée une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de réitération du même manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date de notification de la première sanction.
Dans les cas prévus aux 11° et 12° de l'article L. 421-1, peuvent être prononcées une ou plusieurs des sanctions suivantes :
1° Un avertissement ;
2° Une réduction ou le remboursement des aides automatiques ou sélectives qui ont été attribuées ;
3° Une exclusion du bénéfice de toute aide automatique ou sélective pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ;
4° Une exclusion du calcul des sommes mentionnées à l'article L. 312-1 pour une durée ne pouvant excéder cinq ans.
Les sanctions sont prononcées par la commission du contrôle de la réglementation. Cette commission est présidée par un magistrat de l'ordre administratif. Elle comprend deux collèges, l'un compétent pour prononcer les sanctions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-2, l'autre compétent pour prononcer les sanctions prévues à l'article L. 422-3. Chacun de ces collèges comporte au plus un tiers de représentants de l'Etat, au plus un tiers de représentants des professionnels et au moins un tiers de personnalités qualifiées.
La composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La commission du contrôle de la réglementation ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait jusque-là aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Leur produit est versé au Centre national du cinéma et de l'image animée.
Est puni d'une amende de 45 000 euros le fait de mettre en circulation ou de représenter une œuvre cinématographique dépourvue du visa d'exploitation prévu à l'article L. 211-1 ou en violation des conditions mentionnées sur ce visa.
Dès la constatation de l'infraction, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie des éléments de tirage et des supports d'exploitation des œuvres illicitement mises en circulation ou représentées. Les formes prévues aux articles 56 et 57 du code de procédure pénale sont applicables à cette saisie.
En cas de condamnation à la peine prévue à l'article L. 432-1, la juridiction peut, en outre, prononcer à l'encontre de la personne condamnée l'interdiction pour une durée n'excédant pas dix ans d'exercer soit une fonction dirigeante, soit toute activité industrielle et commerciale dans le secteur du cinéma. Si le condamné est le dirigeant ou le préposé d'une personne morale, le jugement peut condamner solidairement cette dernière au paiement de l'amende.
La publication du jugement peut être ordonnée conformément à l'article 131-10 du code pénal.
Lorsque, en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 212-32 et aux dispositions de l'article L. 222-1L. 222-1, la commission du contrôle de la réglementation a prononcé, en application du 3° de l'article L. 422-1, une sanction pécuniaire devenue définitive, le juge pénal saisi des mêmes faits ou de faits connexes peut ordonner que cette sanction pécuniaire s'impute sur le montant de l'amende pénale prononcée par lui postérieurement.
Sauf si une ou plusieurs des sanctions administratives prévues aux 2° à 5° de l'article L. 422-1 en cas de manquement aux dispositions de l'article L. 212-32 et aux dispositions de l'article L. 222-1L. 222-1 ont été prononcées, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut, en cas de poursuites pénales pour les mêmes faits et, le cas échéant, pour des faits connexes et quelle que soit la qualification retenue, exercer les droits reconnus à la partie civile.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit de contrefaçon d'une œuvre audiovisuelle au sens de ce code.