Les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée, commissionnés à cet effet et assermentés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sont chargés de procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations résultant des dispositions du présent code à l'exception des chapitres V et VI du titre Ier du livre Ier.
Ils sont également chargés de rechercher et constater les manquements et, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, les infractions à ces dispositions.
Les agents assermentés désignés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, agréés par le ministre chargé de la culture dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat, sont habilités à :
1° Constater les infractions aux dispositions des livres Ier, II et III du code de la propriété intellectuelle, conformément aux dispositions de l'article L. 331-2 du même code.
2° Saisir la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, instituée par l'article L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle, conformément aux dispositions de l'article L. 331-24 du même code.