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Article L412-2

Dans le cadre de leur mission, les agents mentionnés à l'article L. 411-1 peuvent demander communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu'en soit le support. Ils peuvent en prendre copie et recueillir sur place ou sur convocation les renseignements et justifications nécessaires.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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