Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, recourir à des commissaires aux comptes, à des experts-comptables ou à des personnes ou organismes compétents en matière d'études ou de conseils dans les domaines concernés par les opérations de contrôle.
Ces personnes peuvent, le cas échéant, être commissionnées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour accompagner les agents lors d'une opération de contrôle déterminée. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 412-1 leur sont étendues.
Ces personnes sont chargées d'apporter une expertise technique aux agents mentionnés à l'article L. 411-1 qui restent seuls compétents pour exercer les prérogatives prévues par le présent titre.