Les sommes auxquelles les entreprises de production peuvent prétendre au titre des aides automatiques à la production d'œuvres cinématographiques de longue durée sont incessibles et insaisissables.
Ces sommes ne peuvent être attribuées pour la production d'une nouvelle œuvre cinématographique que sous réserve du paiement des créances privilégiées mentionnées à l'article L. 312-2 nées à l'occasion de la production des œuvres cinématographiques de longue durée précédentes.