Les sommes mentionnées à l'article L. 312-1 auxquelles les entreprises de production peuvent prétendre à raison de l'exploitation d'une œuvre cinématographique de longue durée déterminée sont affectées par priorité, suivant l'ordre de préférence ci-après et dans des conditions et limites fixées par décret, au règlement des créances exigibles afférentes à cette œuvre, énumérées aux postes de production suivants :
1° Toutes sommes recouvrées par l'Etat ;
2° Les salaires et rémunérations des ouvriers, interprètes, techniciens, auteurs, adaptateurs, scénaristes, dialoguistes, à l'exception des rémunérations allouées, à quelque titre que ce soit, aux gérants, aux présidents ou aux directeurs d'entreprises de production ;
3° Les versements et cotisations afférents aux salaires et rémunérations énumérés ci-dessus ;
4° Les facturations des studios de prises de vues, de mixage et d'effets spéciaux et des laboratoires de développement et de tirage, y compris les copies d'exploitation, des loueurs de matériel technique, dans la mesure où ces facturations concernent d'une façon précise et exclusive la production proprement dite de l'œuvre cinématographique.
Sont seules regardées comme privilégiées, au sens du présent article, les créances exigibles dans un délai de dix-huit mois courant à compter du début des prises de vues.