Sans préjudice des dispositions de l'article R. 20-19, ne peuvent être mis sur le marché, connectés à un réseau ouvert au public, mis en service ou utilisés que si leur conformité aux exigences essentielles a été évaluée selon l'une des procédures prévues à l'article R. 20-5 et s'ils sont conformes aux dispositions de l'article R. 20-10 les équipements suivants, ainsi que leurs composants pertinents :
1° Equipements terminaux, mentionnés au 10° de l'article L. 32, autres que radioélectriques ;
2° Equipements radioélectriques mentionnés au 11° de l'article L. 32, quelle que soit leur destination.
I. - La conformité des équipements mentionnés à l'article R. 20-4 est évaluée selon l'une des procédures suivantes :
a) Pour les équipements mentionnées au 1° de l'article R. 20-4 et pour les éléments récepteurs d'équipements radioélectriques, selon une procédure de contrôle interne de la fabrication décrite à l'article R. 20-6 ;
b) Pour les équipements mentionnés au 2° de l'article R. 20-4, lorsque le fabricant a appliqué les normes harmonisées, une procédure de contrôle interne de la fabrication assorti d'essais spécifiques de l'équipement décrite à l'article R. 20-7 ;
II. - La personne responsable peut en outre choisir d'évaluer la conformité des équipements selon l'une des procédures suivantes :
a) Une procédure d'établissement d'un dossier de construction technique décrite à l'article R. 20-8 ;
b) Une procédure de certification de la conformité du processus de conception et de fabrication à un système d'assurance de qualité complète décrite à l'article R. 20-9.
Lorsque la conformité d'un équipement est évaluée selon la procédure prévue au a du I de l'article R. 20-5, la personne responsable constitue un dossier d'évaluation qui comporte :
- la documentation technique permettant l'évaluation de la conformité de l'équipement aux exigences essentielles. A cette fin, cette documentation décrit les conditions de conception, de fabrication et de fonctionnement de cet équipement ;
- une déclaration de conformité établie sous sa responsabilité.
La personne responsable s'assure que le fabricant prend les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des équipements à la documentation technique et aux dispositions du présent paragraphe.
Lorsque la conformité d'un équipement est évaluée selon la procédure prévue au b du I de l'article R. 20-5, la personne responsable :
- constitue le dossier d'évaluation mentionné à l'article R. 20-6 ;
- effectue ou fait effectuer les "séries d'essais radio essentielles" définies dans les normes harmonisées ou, à défaut, fixées par un organisme notifié choisi par la personne responsable ;
- établit une déclaration attestant que les essais ont été effectués ;
- la personne responsable s'assure que le fabricant prend les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des équipements à la documentation technique et aux dispositions du présent paragraphe.
Lorsque la conformité d'un équipement est évaluée selon la procédure prévue au a du II de l'article R. 20-5, la personne responsable :
- établit un dossier de construction technique qui comporte la documentation technique mentionnée à l'article R. 20-6 et, pour les équipements radioélectriques, la déclaration de conformité aux séries d'essais radio établie en application de l'article R. 20-7 ;
- soumet ce dossier à un ou plusieurs organismes notifiés et informe chacun d'eux de la saisine des autres organismes.
Chaque organisme notifié examine le dossier au regard des exigences essentielles mentionnées à l'article R. 20-1. Lorsque le respect de ces exigences n'est pas établi, l'organisme peut adresser un avis à la personne responsable, dans un délai de quatre semaines à compter de la réception du dossier mentionné au deuxième alinéa. Copie de cet avis est adressé aux autres organismes notifiés auxquels le dossier a été soumis.
L'équipement ne peut être mis sur le marché qu'au terme du délai de quatre semaines mentionné à l'alinéa précédent ou après réception, par la personne responsable, de l'avis de l'ensemble des organismes notifiés saisis, sans préjudice de l'application des articles R. 20-10 et R. 20-19.
Lorsque la conformité d'un équipement est évaluée selon la procédure prévue au b du II de l'article R. 20-5, la personne responsable présente à l'organisme notifié de son choix une demande d'évaluation du système d'assurance de qualité complète que le fabricant met en oeuvre pour garantir la conformité de ses produits aux exigences essentielles qui leur sont applicables.
Cette demande comporte les informations appropriées sur les équipements concernés ainsi qu'une documentation complète permettant d'apprécier la qualité de la conception, de la fabrication et du contrôle de celle-ci. Lorsque la demande émane du mandataire du fabricant, elle comporte également l'accord du fabricant sur le choix de la procédure.
Après un examen sur pièces et sur place, l'organisme notifié prend une décision motivée d'évaluation qui approuve le système d'assurance de qualité complète lorsqu'il estime que ce système garantit la conformité des équipements aux exigences essentielles.
Le fabricant s'engage auprès de l'organisme notifié à remplir les obligations découlant du système d'assurance de qualité complète approuvé et à en maintenir l'efficacité. L'organisme notifié procède à des vérifications régulières et peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant afin de vérifier, notamment au moyen d'essais des équipements, que le système d'assurance de qualité est maintenu. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage des équipements. L'organisme notifié informe le fabricant des conclusions de ses contrôles.
Le fabricant informe l'organisme notifié de tout projet d'adaptation du système d'assurance qualité complète. Ce dernier fait connaître au fabricant s'il y a lieu ou non de procéder à une nouvelle évaluation.
Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise les conditions d'application des articles R. 20-6 à R. 20-9, notamment le contenu de la documentation technique prévue à l'article R. 20-6.
I.-Tout équipement dont la conformité a été évaluée en application des dispositions de l'article R. 20-5 doit faire l'objet, préalablement à sa mise sur le marché :
a) D'un marquage indiquant le modèle, lot ou numéro de série, ainsi que l'identité du fabricant ou de la personne responsable ;
b) D'un marquage CE lorsque l'équipement est conforme à toutes les exigences essentielles applicables.
Les équipements ayant fait l'objet d'une évaluation de leur conformité en application du II et, le cas échéant, du b du I de l'article R. 20-5 doivent en outre comporter le numéro d'identification de l'organisme notifié et, pour les équipements radioélectriques, l'identificateur de la catégorie d'équipements qui, le cas échéant, indique l'existence de restrictions ou de conditions particulières à l'utilisation de l'équipement dans certains Etats membres de l'Union européenne.
Ces marquages, apposés sous la responsabilité de la personne responsable, respectent les modèles définis par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, en conformité, pour le marquage CE mentionné au b ci-dessus, avec le modèle figurant à l'annexe VII de la directive 1999/5/ CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999.
II.-Chaque exemplaire de l'équipement mis sur le marché doit être accompagné d'une déclaration de conformité aux exigences essentielles et des informations sur l'usage auquel l'équipement est destiné. Ces informations indiquent ou permettent d'identifier :
a) Lorsqu'il s'agit d'un équipement radioélectrique, sur l'emballage et la notice d'utilisation, la zone géographique ou les Etats membres à l'intérieur desquels l'équipement est destiné à être utilisé et, le cas échéant, l'existence et la nature des conditions particulières auxquelles l'utilisation de l'équipement est soumise ;
b) Lorsqu'il s'agit d'un équipement terminal, les réseaux auxquels il est destiné à être connecté ;
c) Lorsque l'équipement est destiné à être utilisé en France, les précautions d'usage de l'équipement au regard, notamment, de l'exposition de l'utilisateur au champ électromagnétique et le débit d'absorption spécifique (DAS) mesuré dans la tête pour les équipements terminaux radioélectriques.
La déclaration et les informations prévues au II du présent article sont rédigées en langue française. Elles sont conformes aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
La nature des informations prévues au c ci-dessus est définie par arrêté conjoint du ministre chargé des communications électroniques, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la consommation.
Quatre semaines au moins avant la mise sur le marché d'équipements radioélectriques utilisant des bandes de fréquences dont l'utilisation n'est pas harmonisée dans l'ensemble de l'Union européenne, la personne responsable de la mise sur le marché en informe l'Agence nationale des fréquences selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des communications électroniques sur proposition de l'Agence nationale des fréquences. L'Agence nationale des fréquences met à la disposition des administrations et autorités affectataires concernées les informations sur cette mise sur le marché.
Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures visées au présent paragraphe sont rédigés en langue française ou dans une langue acceptée par l'organisme notifié saisi.
I. - La conformité aux exigences essentielles relatives à la santé, à la sécurité et à la compatibilité électromagnétique des équipements mentionnés aux articles 1er et 2 du décret n° 92-587 du 26 juin 1992 modifié relatif à la compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques et à l'article 1er du décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension peut être évaluée, au choix de la personne responsable, selon les procédures prévues par le présent paragraphe ou selon les procédures prévues par les deux décrets précités.
II. - Les règles prévues par le présent paragraphe sont applicables à ces équipements pour l'évaluation de leur conformité aux règles de bonne utilisation du spectre des fréquences radioélectriques ou lorsque la Commission européenne a étendu l'application de certaines exigences essentielles, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 20-1.