Lorsque la conformité d'un équipement est évaluée selon la procédure prévue au b du I de l'article R. 20-5, la personne responsable :
- constitue le dossier d'évaluation mentionné à l'article R. 20-6 ;
- effectue ou fait effectuer les "séries d'essais radio essentielles" définies dans les normes harmonisées ou, à défaut, fixées par un organisme notifié choisi par la personne responsable ;
- établit une déclaration attestant que les essais ont été effectués ;
- la personne responsable s'assure que le fabricant prend les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des équipements à la documentation technique et aux dispositions du présent paragraphe.