I. - Le carnet de soins gratuits prévu à l'article D. 56 comprend :
a) La couverture où figure le mode d'utilisation du carnet et, éventuellement, sur la première page, la date d'expiration de la validité du carnet ;
b) Une feuille portant description complète des infirmités ayant donné lieu à pension ;
c) Des feuillets comprenant trois bulletins détachables numérotés de 1 à 3 comportant les nom, prénoms, adresse et numéro d'identification du pensionné.
1° Sur le bulletin n° 1, le médecin ou le chirurgien-dentiste auquel il est destiné indiquera :
Les principaux éléments cliniques et paracliniques de la ou des affections ayant motivé la prescription et éventuellement le motif de la réalisation de celle-ci à domicile ;
Le nombre des actes médicaux accomplis et les honoraires correspondants ;
Les frais de déplacement s'il y a lieu.
En cas de consultation entre médecins, chacun d'eux détache un bulletin sur lequel il porte la mention "Consultation avec le docteur X ...".
2° Sur le bulletin n° 2, le médecin ou le chirurgien-dentiste inscrira les prescriptions pharmaceutiques. Il servira ensuite à la facturation des produits délivrés et au paiement du pharmacien.
Sur ce bulletin doivent être portées, le cas échéant, les indications légales concernant les toxiques et apposées éventuellement les vignettes prévues par le décret n° 52-951 du 7 août 1952 (1).
3° Sur le bulletin n° 3 de couleur blanche, le médecin ou le chirurgien-dentiste formulera les autres prescriptions ou, le cas échéant, les demandes d'accord préalable lorsqu'elles sont requises pour un acte ou une fourniture spéciale.
Les feuillets de couleur rose comportent uniquement des bulletins n° 3. Ils sont utilisés par le médecin ou le chirurgien-dentiste lorsque les actes prescrits doivent être accomplis par plus d'un exécutant.
Les praticiens doivent détacher eux-mêmes les bulletins : ils ne doivent accepter aucun bulletin séparé du carnet.
II. - les carnets actuellement détenus par des pensionnés et conformes à l'ancien modèle seront utilisés jusqu'à épuisement des bulletins qu'ils contiennent, et lors de leur renouvellement un carnet du modèle décrit ci-dessus sera délivré.
Cet ancien carnet se distingue essentiellement du nouveau sur les points suivants :
1° Le diagnostic complet des infirmités ayant donné lieu à pension figure non sur une feuille annexée mais sur la couverture.
2° Les feuillets ne comportent, outre une souche, que deux bulletins seulement :
Le bulletin de visite ou de consultation correspondant au bulletin n° 1 ;
La feuille d'ordonnance correspondant au bulletin n° 2.
Les conditions d'utilisation des bulletins de consultation ou de visite et des feuilles d'ordonnance par le médecin, le chirurgien-dentiste et le pharmacien sont identiques aux conditions d'utilisation des bulletins n° 1 et 2.
3° La feuille d'ordonnance est utilisée à la place du bulletin n° 3 pour les prescriptions du médecin ou du chirurgien-dentiste, qui doivent être exécutées par un laboratoire ou un auxiliaire médical.
Les mémoires prévus à l'article D. 97 sont établis en deux exemplaires sur des imprimés mis à la disposition des intéressés par les directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre.
A ces documents doivent être annexés, pour chaque catégorie de créanciers, les bulletins conçus à leur usage et détachés des carnets de soins prévus à l'article D. 56 du code.
1. Les bulletins des médecins et chirurgiens-dentistes seront éventuellement revêtus des autorisations de prise en charge relatives aux actes spéciaux prévus aux articles D. 60 et D. 63 du code.
2. Les bulletins des auxiliaires médicaux ainsi que ceux des laboratoires seront éventuellement revêtus des autorisations de prise en charge relatives aux actes spéciaux prévus à l'article D. 60.
Un complément d'honoraires ne peut être demandé aux bénéficiaires de l'article L. 115 que dans les cas autorisés par le régime général de sécurité sociale.
Les titres de recettes ou mémoires prévus à l'article D. 98 sont établis en deux exemplaires dans les conditions fixées par le ministre de la santé publique. Doivent y être jointes les autorisations de prise en charge délivrées dans les conditions fixées à l'article D. 73.
Le paiement des frais dus pour l'hospitalisation dans les établissements privés est effectué sur production de mémoires établis en deux exemplaires sur des imprimés mis à la disposition des intéressés par les directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre.
L'établissement ne peut demander un complément de frais de séjour, sauf en cas d'exigences particulières du bénéficiaire de l'article L. 115.
Tout bénéficiaire de l'article L. 115, régulièrement hospitalisé au titre dudit article a droit au transport gratuit, conformément aux dispositions de l'article 78.
En dehors du cas où l'hospitalisé est bénéficiaire de l'article L. 18, cas dans lequel la tierce personne qui l'accompagne voyage de droit gratuitement, la gratuité du transport peut encore être accordée aux convoyeurs indispensables, après autorisation spéciale du directeur interdépartemental prise sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuits ayant connu de la demande d'hospitalisation.
Conformément à l'article D. 78 (2e alinéa) les frais de voyage pour soins externes ne peuvent, éventuellement, être pris en charge au titre de l'article L. 115 qu'après accord du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre pris sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuits.
La délivrance de cet accord est subordonnée à l'une ou à l'autre des conditions suivantes :
1° Etat pathologique du pensionné nécessitant son transport par ambulance ;
2° Nécessité de soins spéciaux ne pouvant pas être dispensés au centre hospitalier le plus proche du domicile.
Dans les cas prévus aux articles D. 62 bis et D. 78, le pensionné est remboursé de ses frais de voyage sur demande adressée au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre. Cette demande doit être accompagnée de l'une des pièces justificatives suivantes : un certificat du directeur de l'établissement hospitalier ou du spécialiste attestant que les soins ont bien été donnés, ou un certificat de fin de cure délivré par l'établissement thermal. Ce dernier document servira également de pièce justificative pour le versement de l'indemnité forfaitaire de subsistance prévue à l'article D. 62 bis pour les pensionnés victimes civiles admis à suivre une cure dans une station thermale.
Dans les cas prévus à l'article D. 78 et si le pensionné n'est pas en mesure de faire l'avance des frais de voyage, il le signale au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, qui lui adresse sans délai un mandat de paiement payable à vue représentant les frais de voyage pour l'aller en cas d'hospitalisation, et pour l'aller et retour lorsqu'il s'agit de soins à titre externe. Dans le cas où le voyage n'a pas lieu, les sommes avancées doivent être restituées par l'intéressé.
En cas d'hospitalisation, les demandes d'avance des frais de voyage pour le retour doivent être visées par le gestionnaire ou le directeur de l'établissement.
Pour obtenir l'avance de ses frais de déplacement, le pensionné doit produire les pièces justificatives suivantes :
1° Une demande d'avance sur papier libre ou sur un imprimé mis à sa disposition à la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre.
Cette demande doit préciser le trajet, le mode de transport et son prix.
2° A cette demande est annexé ultérieurement un certificat du directeur de l'établissement hospitalier ou du spécialiste attestant que les soins ont bien été donnés.
Le cas échéant, les frais de déplacement peuvent également être réglés directement au transporteur sur présentation d'une facture et d'une attestation du pensionné aux termes de laquelle ce dernier reconnaît ne pas avoir avancé lesdits frais de déplacement.
En cas de déplacement par voie ferrée, la somme à mandater est le prix du billet de 2e classe, déduction faite, le cas échéant, de la réduction dont l'intéressé peut bénéficier à titre personnel.
En cas de déplacement par voie de terre la somme à mandater est décomptée d'après le tarif des voitures publiques ; si le pensionné n'a pas utilisé un service régulier de voitures publiques, la somme à mandater pour la location d'une voiture particulière est décomptée d'après le tarif fixé par arrêté interministériel ou par arrêté préfectoral.
En cas de décès du pensionné dans un établissement hospitalier, l'administration de cet établissement doit immédiatement informer la veuve, les ascendants et descendants du premier et deuxième degré, et à leur défaut, les frères et soeurs du décédé, dans l'ordre résultant de l'énumération ci-dessus, qu'ils ont droit, sur leur demande, au transfert gratuit du corps, de l'établissement hospitalier au cimetière du dernier domicile du défunt.
Les frais à la charge de l'Etat comprennent exclusivement :
1° La fourniture d'un suaire ;
2° La fourniture d'un cercueil répondant aux conditions prescrites par le décret n° 5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport de corps, modifié ;
3° La mise en bière ;
4° Le transport du corps de l'établissement hospitalier au cimetière du dernier domicile, quel que soit le ou les modes de transport utilisés, mais dans la limite de celui qui est le plus économique.
Le tarif applicable est celui de la classe la moins élevée d'après le tarif du concessionnaire local des pompes funèbres.
Les demandes de transfert doivent être formulées dès que la famille a connaissance du décès. L'attention des familles doit être appelée sur la nécessité de présenter sans aucun retard la demande de transfert.
La demande de transfert gratuit du corps doit être adressée au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre du département dans lequel a eu lieu le décès et comporter les indications suivantes :
Nom, prénoms et adresse du demandeur.
Degré de parenté avec le décédé.
Nom, prénoms et dernier domicile du décédé.
Date du décès.
Nom et adresse de l'établissement où est survenu le décès.
Désignation du cimetière, de la commune et du département pour lequel le transfert est demandé.
Sur le vu de cette demande, et après vérification, le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre donne au directeur de l'établissement l'autorisation, qu'il confirme par écrit, de faire effectuer le transfert.
Lorsque le directeur ou gestionnaire de l'établissement hospitalier a fait l'avance des sommes nécessaires pour l'exécution du transfert, il en est remboursé par les soins du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre sur production d'un bordereau détaillé des dépenses effectuées. Ce bordereau doit être établi en double exemplaire, arrêté en toutes lettres, daté et signé par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement, et doit être accompagné des pièces justificatives. Dès la réception de ces documents, le directeur interdépartemental fait mandater à l'ordre du directeur ou gestionnaire de l'établissement le montant des sommes qui doivent lui être remboursées.
Lorsque l'établissement se trouve situé dans la localité où siège la direction interdépartementale, et que le directeur ou gestionnaire de l'établissement hospitalier ne fait pas l'avance des fonds, il envoie d'urgence au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre un bordereau détaillé, en double exemplaire, des sommes nécessaires pour assurer le paiement du transport. Sur le vu de ce bordereau, arrêté en toutes lettres, daté et signé par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement, le directeur interdépartemental mandate au nom de ce directeur ou gestionnaire le montant du bordereau.
Dès que le transfert a été assuré, le directeur ou le gestionnaire remet à la direction interdépartementale les pièces justificatives des dépenses effectuées.
Ces pièces jointes à un exemplaire du bordereau visé ci-dessus sont immédiatement adressées par la direction interdépartementale à l'agent du Trésor pour être annexées au mandat payé par ses soins.
Si l'établissement n'est pas situé dans la localité où siège la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre, le directeur ou le gestionnaire de l'établissement prend immédiatement contact par téléphone avec la direction interdépartementale, à laquelle il indique le relevé des sommes nécessaires pour couvrir les frais de transfert de corps, tels qu'ils sont définis à l'article A. 22.
Le régisseur d'avances de la direction interdépartementale expédie dans les moindres délais les fonds au directeur ou gestionnaire de l'établissement. L'ensemble des opérations doit se dérouler dans les délais les plus brefs.
Les justifications sont ensuite transmises à la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement pour être jointes à l'appui de la comptabilité du régisseur d'avances.
Lorsque le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre estime que les frais de transport de corps ne doivent pas être mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 115, il en avise immédiatement la famille et le directeur ou gestionnaire de l'établissement.
Sans préjudice de la mission générale de contrôle et de surveillance confiée aux médecins contrôleurs des soins gratuits en vertu de l'article D. 81, les directeurs des anciens combattants et victimes de guerre et les commissions de soins gratuits peuvent conformément à l'article D. 88, confier des enquêtes ou contrôles soit à des membres des commissions départementales de soins gratuits, soit à des médecins ou pharmaciens désignés tous les deux ans par arrêté préfectoral après avis de l'organisation syndicale des médecins ou des pharmaciens la plus représentative, soit à des pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115 désignés tous les deux ans par arrêté préfectoral sur proposition du chef de service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, soit enfin à des membres de l'administration particulièrement qualifiés en raison de leurs fonctions.
Les médecins désignés pour effectuer des missions de contrôle dans les conditions prévues à l'article A. 28 reçoivent à l'occasion de chacune de ces missions et dans les conditions prévues à l'article A. 37 :
a) Le prix de la visite prévu pour les médecins spécialistes ;
b) Eventuellement, une indemnité kilométrique ;
c) Une indemnité de 0,46 euros pour la rédaction du rapport.
Les pharmaciens et pensionnés désignés pour effectuer des missions de contrôle dans les conditions prévues à l'article A. 28 sont rémunérés, à l'occasion de chacune des missions qui leur sont confiées, au moyen de vacations dont le montant est fixé à 0,46 euros. Il ne peut être alloué aux intéressés plus d'une vacation au titre de la même journée.
En outre, les intéressés ont droit au remboursement de leurs frais de mission dans les mêmes conditions que les personnels civils de l'Etat appartenant au groupe II.
Les médicaments pouvant être prescrits, délivrés et réglés au titre de l'article L. 155 sont les médicaments remboursables aux assurés sociaux du régime général de sécurité sociale en vertu des dispositions du Code de la santé publique et de ses textes d'application.
En ce qui concerne la durée des traitements, les médecins sont également tenus de se conformer aux dispositions en vigueur en matière de sécurité sociale.
Sous réserve que les prescriptions relatives à leur prise en charge prévues par l'article D. 60 soient respectées, les examens de laboratoire et analyses médicales pouvant être prescrits et pris en charge au titre de l'article L. 115 sont ceux figurant au titre VI du tarif interministériel pour le règlement de certaines prestations sanitaires, institué par l'arrêté du 30 décembre 1949 modifié.
Les articles de pansements pouvant être prescrits, délivrés et réglés au titre de l'article L. 115 sont des articles de pansements figurant aux chapitres 2 (articles de pansements stériles) et 3 (articles de pansements non stériles) du titre III du tarif interministériel pour le règlement de certaines prestations sanitaires.
Les accessoires figurant au titre III du tarif interministériel des prestations sanitaires peuvent être délivrés au titre de l'article L. 115.
Les eaux minérales, à l'exclusion de celles ayant le caractère d'eaux de table, peuvent être délivrées par les pharmaciens et exclusivement par eux, au titre de l'article L. 115 après accord du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre pris sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuits.
Cet accord demeure subordonné à la production par le pensionné d'une prescription médicale précisant les motifs d'attribution de ces eaux, la conduite du traitement hydrominéral et sa durée, qui, en principe, ne devra pas être supérieure à trois semaines par an.
En ce qui concerne les soins dispensés aux bénéficiaires de l'article L. 115, les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux praticiens et aux auxiliaires médicaux sont ceux qui sont retenus par le régime général de la sécurité sociale applicable aux salariés des professions non agricoles, pour le calcul du remboursement desdits honoraires et frais accessoires aux assurés sociaux.
Le médecin rapporteur de la Commission supérieure des soins perçoit une indemnité mensuelle versée au titre du mois au cours duquel s'est tenue la séance de la commission, dont le montant varie en fonction du nombre de dossiers examinés pendant la séance, cette indemnité correspondant à l'ensemble des attributions lui étant dévolue par le présent code, sans préjudice des frais de déplacement et de séjour auxquels il est, le cas échéant, exposé au cours de l'instruction des dossiers. Le montant de l'indemnité mensuelle est fixé ainsi qu'il suit, pour une séance au cours de laquelle ont été examinés :
- jusqu'à 10 dossiers : 457,35 euros ;
- de 11 à 20 dossiers : 762,25 euros ;
- plus de 20 dossiers : 914,69 euros.
Il est alloué aux membres non fonctionnaires de la Commission supérieure des soins gratuits une indemnité horaire, par heure de présence effective aux séances de la commission, dont le montant est déterminé ainsi qu'il suit :
Médecins non rapporteurs : 3 C (tarif conventionnel de la consultation d'un médecin généraliste) par heure de présence effective à la séance ;
Autres membres non fonctionnaires : 18,29 euros par heure de présence effective à la séance.
Ces indemnités sont versées, sans préjudice des frais de déplacement et de séjour auxquels lesdits membres sont, le cas échéant, exposés pour les besoins du fonctionnement de la commission susmentionnée.
Les médecins rapporteurs des commissions contentieuses des soins gratuits perçoivent une indemnité mensuelle versée au titre du mois au cours duquel s'est tenue la séance de la commission, dont le montant varie en fonction du nombre de dossiers examinés pendant la séance, cette indemnité correspondant à l'ensemble des attributions leur étant dévolues par le présent code, sans préjudice des frais de déplacement et de séjour auxquels ils sont, le cas échéant, exposés au cours de l'instruction des dossiers. Le montant de l'indemnité mensuelle est fixé ainsi qu'il suit, pour une séance au cours de laquelle ont été examinés :
- jusqu'à 10 dossiers : 457,35 euros ;
- de 11 à 20 dossiers : 762,25 euros ;
- plus de 20 dossiers : 914,69 euros.
Il est alloué aux membres non fonctionnaires des commissions contentieuses des soins gratuits une indemnité horaire, par heure de présence effective aux séances de la commission, dont le montant est déterminé ainsi qu'il suit :
Médecins non rapporteurs : 3 C (tarif conventionnel de la consultation d'un médecin généraliste) par heure de présence effective à la séance ;
Autres membres non fonctionnaires : 18,29 euros par heure de présence effective à la séance.
Ces indemnités sont versées, sans préjudice des frais de déplacement et de séjour auxquels lesdits membres sont, le cas échéant, exposés pour les besoins du fonctionnement des commissions susmentionnées.
Il est institué une commission interministérielle dite "Commission nationale d'agrément".
Cette commission a pour rôle :
D'expertiser les modèles d'appareils de prothèse et d'orthopédie, de chaussures orthopédiques et d'appareils acoustiques présentés par les fournisseurs qui ont sollicité leur agrément pour la fourniture d'appareils conformes à ces modèles aux personnes visées à l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 1949 instituant un tarif interministériel pour le règlement de certaines prestations sanitaires ;
De faire connaître aux ministres intéressés ses propositions relatives à l'agrément de ces fournisseurs, à l'ajournement ou au rejet des demandes ;
D'examiner les plaintes et les demandes de suspension ou de retrait définitif d'agrément, sanctions prévues par l'arrêté du 20 septembre 1949, modifié par l'arrêté du 17 décembre 1952, et de faire connaître son avis aux ministres intéressés.
La Commission nationale consultative d'agrément comprend :
Un représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, président ;
Un représentant du ministre de l'agriculture ;
Un représentant du ministre chargé de l'industrie et de l'énergie ;
Un représentant du ministre de la santé publique ;
Un représentant du ministre de la sécurité sociale ;
Deux représentants des mutilés de guerre ;
Un représentant des mutilés du travail ;
Un représentant de la Fédération nationale des organismes de sécurité sociale ;
Un représentant des caisses de secours mutuels agricoles ;
L'ingénieur inspecteur technique des centres d'appareillage ;
Un médecin chef de centre d'appareillage ;
Un expert vérificateur de centre d'appareillage ;
Un chirurgien qualifié en matière d'appareillage, désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
Deux médecins qualifiés en matière d'appareillage désignés :
L'un par le ministre de la sécurité sociale ;
L'autre par la Fédération nationale des organismes de sécurité sociale ;
Trois représentants des fournisseurs selon la nature des appareils à examiner ;
Trois représentants des ouvriers qualifiés de la prothèse et de l'orthopédie ;
Des membres suppléants peuvent être désignés.
Lorsque la commission a à saisir de questions concernant l'acoustique, le chirurgien qualifié en matière d'appareillage est remplacé par un médecin audiologiste, désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, et les trois représentants des fournisseurs visés ci-dessus sont remplacés par deux représentants des acousticiens ; en outre, un représentant du Conservatoire national des Arts et Métiers et un représentant du Centre national des télécommunications sont adjoints, avec voix délibérative, à la commission.
La commission peut s'adjoindre, à titre consultatif, toute personnalité à la compétence de laquelle elle estime devoir recourir.
La commission désigne un rapporteur soit dans son sein, soit en dehors d'elle-même.
La commission se réunit sur convocation de son président.
Elle ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié plus un des membres dont elle est composée.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère des anciens combattants et des victimes de la guerre.
Les postulants à pension et les pensionnés convoqués par les centres d'appareillage ont droit, sous les réserves prévues à l'article A. 55 et dans les conditions fixées par l'instruction 8 E. M. P. du 31 mai 1920 :
a) Au remboursement des frais de voyage régulièrement engagés ;
b) A une indemnité variable selon la durée du déplacement ;
Au-delà de vingt-quatre heures, il est alloué une majoration de 21,95 euros par fraction supplémentaire de douze heures ;
c) En cas d'hospitalisation par ordre du centre, à une indemnité journalière.
Des indemnités pour frais de déplacement, dont les tarifs sont fixés par arrêté contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances, sont allouées aux représentants des victimes de la guerre membres de la commission d'appareillage.
Pour pouvoir prétendre au remboursement des frais de voyage et au payement des indemnités prévues à l'article A53, le postulant à pension doit justifier qu'il a déféré en temps utile à une convocation régulière.
Les invalides, les veuves pensionnées au titre du présent code et les ascendants des militaires morts pour la France peuvent être admis au bénéfice de la rééducation professionnelle chez l'employeur dans les conditions fixées aux articles A. 57 à A. 84.
La rééducation professionnelle chez l'employeur est donnée sous la surveillance des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre avec ou sans contrat d'apprentissage.
Lorsque les bénéficiaires définis à l'article A. 56 ne sont pas admis dans une école de reconversion professionnelle, ils peuvent être placés chez l'employeur, en vue de leur rééducation, qui est assurée sous la surveillance des offices départementaux, conformément aux dispositions des articles D. 432 et D. 475.
Lorsque les placements pratiqués au titre de l'article A. 58 le justifient, l'office départemental peut créer un "comité de patronage" composé en majorité d'employeurs et de membres d'associations de pensionnés et victimes de guerre. Ce comité de patronage doit guider et conseiller les bénéficiaires de la rééducation, surveiller les progrès de leur rééducation et leur procurer l'appui et le secours moral dont ils peuvent avoir besoin.
Pour être admis au bénéfice des dispositions de l'article A. 58, les invalides doivent remplir les conditions suivantes :
1° Etre atteint d'une invalidité résultant de blessure ou de maladie ayant ouvert droit à pension et ne permettant plus d'exercer le métier habituel ou d'apprendre un métier dans les conditions normales ;
2° Ne pas avoir déjà fait un stage de rééducation, sauf recours devant l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui statue après avis de l'office départemental.
Outre la condition prévue au 2° de l'article A. 60, les veuves et les ascendants doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° Etre veuve pensionnée au titre du présent code ou ascendant d'un militaire mort pour la France ;
2° a) Pour les veuves, ne pas avoir de profession ou ne pouvoir subvenir à leurs besoins ni à ceux de leurs enfants par l'exercice de leur métier ou de leur profession habituels ;
b) Pour les ascendants, ne pas avoir de profession ou ne pouvoir subvenir à leurs besoins ni par l'exercice de leur métier ou de leur profession habituels ni à l'aide de ressources provenant de pensions, de retraite, ou tous autres revenus ;
3° Avoir choisi un métier ou une profession dont l'exercice exige des connaissances spéciales ;
4° Pour les ascendants, être reconnu physiquement apte à exercer ce métier ou cette profession.
La prime dite de rééducation, dont le montant est déterminé par l'office départemental dans la limite du taux maximum fixé par l'office national, est allouée en fin de rééducation par l'office départemental.
Les bénéficiaires de la rééducation chez l'employeur perçoivent une indemnité journalière compensatrice de nourriture et de logement dont le taux et les conditions de payement sont fixés par l'office national.
Si l'employeur verse un salaire, le total de la rétribution patronale et des sommes attribuées par l'office départemental doit égaler au moins le salaire minimum vital régulièrement fixé.
Des allocations pour charges de famille sont servies aux bénéficiaires de la rééducation professionnelle dans des conditions fixées par l'office national, en faveur :
1° De l'enfant unique ;
2° De l'épouse lorsqu'il est établi qu'elle est effectivement à charge ou que les conjoints ne perçoivent à aucun titre l'allocation de salaire unique ;
3° Des parents réunissant les conditions d'âge et de santé exigées ;
4° De toute autre personne effectivement à charge et qui n'ouvre pas droit au bénéfice des prestations familiales.
Des crédits spéciaux destinés à permettre l'aide pécuniaire prévue aux articles A. 58, A. 63 et A. 64 aux bénéficiaires de la rééducation, sont ouverts aux budgets des offices départementaux par voie de subventions de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Les offices départementaux justifient de l'emploi de ces crédits et l'ordonnancement a lieu dans les conditions déterminées par l'article A. 242, relatif à la justification des opérations de recettes et de dépenses des agents comptables des offices départementaux (nomenclature des dépenses annexée au titre I, paragraphes 1° et 3°).
Les offices départementaux adressent périodiquement un questionnaire aux employeurs, dans le but d'obtenir des renseignements sur les aptitudes des bénéficiaires de la rééducation, sur leurs progrès et leur conduite.
Les renseignements fournis peuvent donner lieu à une enquête sur place d'un délégué des offices.
Tout invalide, veuve ou ascendant en rééducation, qui commet une faute grave, peut être exclu de l'atelier.
L'Office national statue sur avis de l'office départemental, après avoir entendu l'intéressé et l'employeur.
Les bénéficiaires de la rééducation chez l'employeur sont tenus de se conformer aux usages locaux en ce qui concerne l'entrée et la sortie des ateliers.
A la fin de la période normale de rééducation, l'Office national, après avis de l'office départemental, décide s'il y a lieu de maintenir en rééducation les invalides, veuves ou ascendants qui n'ont pas acquis une connaissance suffisante de leur métier ; en cas d'inaptitude à la rééducation reconnue par les autorités qualifiées, la radiation peut être prononcée dans les formes indiquées à l'article A. 67.
En fin de rééducation, l'office départemental assure, avec le concours des organismes qualifiés à cet effet, le placement des invalides, veuves et ascendants rééduqués.
Les offices départementaux prennent toutes dispositions nécessaires pour faire assurer par les employeurs l'application, aux bénéficiaires de la rééducation, des lois sur les accidents du travail et sur la sécurité sociale.
L'admission au bénéfice de la rééducation dans les conditions de l'article A. 58 entraîne acceptation de la part tant des bénéficiaires que de l'employeur, des dispositions de la présente section. Communication écrite préalable desdites dispositions leur est donnée à cet effet.
Pour l'application de l'article L. 132, le contrat d'apprentissage est celui par lequel un fabricant, un chef d'atelier, un ouvrier, un agriculteur et, d'une manière générale, toute personne exerçant un métier, une profession ou une fonction s'oblige à enseigner la pratique de son métier, de sa profession ou de sa fonction à un des bénéficiaires définis à l'article A. 56, qui s'oblige en retour à travailler chez lui, le tout à des conditions et pendant un temps convenus.
Le contrat d'apprentissage est passé dans les conditions prévues par l'article 2 du livre Ier, titre Ier, du code du travail.
Le contrat d'apprentissage concernant les bénéficiaires de la rééducation définis à l'article A. 56 contient ;
1° Les nom, prénoms, âge, profession et domicile de l'employeur ;
2° Les nom, prénoms, âge et domicile de l'apprenti ;
3° La justification de sa qualité d'invalide, de veuve pensionnée ou d'ascendant. Cette justification est faite pour les invalides à l'aide d'une copie du titre de pension ou, à défaut, d'une copie du certificat modèle 15 ; pour les veuves et les ascendants, à l'aide d'une copie du titre de pension ou, à défaut, du titre d'allocation provisoire d'attente ou d'un extrait de l'acte de décès du militaire portant la mention "Mort pour la France" ;
4° La date et la durée du contrat. Cette durée ne peut, en principe, être inférieure à six mois, ni supérieure à deux ans, sauf dérogation consentie par l'office national ;
5° Les conditions de logement, de nourriture, de prix et toutes autres arrêtées entre les parties ;
6° L'engagement pris par l'employeur de traiter l'apprenti avec les égards dus à une victime de la guerre.
Le contrat d'apprentissage est établi en cinq exemplaires, deux de ces exemplaires restent aux mains des parties, le troisième est déposé au secrétariat du conseil des prud'hommes ou au greffe du tribunal d'instance, le quatrième est destiné à l'office national pour être conservé dans le dossier du bénéficiaire, le cinquième exemplaire est adressé au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre qui le fait parvenir à l'inspecteur du travail.
Celui-ci communique, s'il y a lieu, ses observations aux parties par l'intermédiaire du préfet. Des modèles imprimés de contrats d'apprentissage sont fournis aux préfets par l'Office national, ainsi que les formules de demandes d'allocations.
Aussitôt après avoir passé un contrat d'apprentissage, les bénéficiaires désignés à l'article A. 56 peuvent obtenir l'allocation prévue par l'article L. 132L. 132 qui leur est attribuée après décision de l'Office national, prise sur avis favorable de l'office départemental.
En cas de rejet, un droit de recours est ouvert aux intéressés auprès de l'Office national.
Les règles posées par le livre Ier, titre Ier, du code du travail et relatives aux contrats d'apprentissage, sont applicables aux contrats passés par les bénéficiaires de la rééducation professionnelle définis à l'article A. 56.
L'inspecteur du travail s'assure de la bonne et loyale exécution du contrat et veille, notamment, à ce que les invalides, veuves pensionnées et ascendants soient l'objet des égards qui sont dus à leur qualité de victimes de guerre.
Il transmet, s'il y a lieu, des observations au préfet qui en avise le maire du domicile de l'employeur et l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Chaque trimestre, le préfet, président de l'office départemental, fait établir un état comprenant :
1° Les noms, prénoms et domiciles des bénéficiaires de la rééducation ayant passé un contrat d'apprentissage et ayant été admis au bénéfice de l'allocation ;
2° Les noms, prénoms et domiciles des employeurs ;
3° Les attestations signées par ces derniers faisant connaître que les bénéficiaires de la rééducation dont il s'agit ont été régulièrement à leur service ou indiquant le nombre de jours pendant lesquels ils ont travaillé ;
4° Le montant du salaire quotidien ;
5° Le montant des allocations auxquelles les intéressés ont droit pour le trimestre écoulé.
Cet état est certifié exact par l'inspecteur du travail et le préfet et joint à l'appui des mandats de paiement délivrés par l'office départemental sur les crédits spéciaux alloués, à cet effet, par l'Office national.
L'allocation quotidienne est égale au cinquième du salaire perçu. Elle est comptée pour le jour de repos réglementaire dans la profession suivant le taux des autres journées de la semaine.
Le point de départ de l'allocation est le jour de l'admission à la rééducation.
Si l'apprenti ne se conforme pas aux conditions du contrat, l'allocation peut lui être retirée par l'office après avis du préfet et de l'inspecteur du travail, sauf recours de l'intéressé auprès de l'Office national qui statue définitivement.
En cas de résiliation du contrat, ou lorsque celui-ci prend fin, l'allocation cesse de plein droit.
Les indemnités journalières accordées par les offices départementaux au titre de la section première peuvent se cumuler avec les allocations attribuées au titre de la section 2, par l'intermédiaire de l'Office national, aux invalides, veuves pensionnées ou ascendants qui passent un contrat d'apprentissage.