I. - Le carnet de soins gratuits prévu à l'article D. 56 comprend :
a) La couverture où figure le mode d'utilisation du carnet et, éventuellement, sur la première page, la date d'expiration de la validité du carnet ;
b) Une feuille portant description complète des infirmités ayant donné lieu à pension ;
c) Des feuillets comprenant trois bulletins détachables numérotés de 1 à 3 comportant les nom, prénoms, adresse et numéro d'identification du pensionné.
1° Sur le bulletin n° 1, le médecin ou le chirurgien-dentiste auquel il est destiné indiquera :
Les principaux éléments cliniques et paracliniques de la ou des affections ayant motivé la prescription et éventuellement le motif de la réalisation de celle-ci à domicile ;
Le nombre des actes médicaux accomplis et les honoraires correspondants ;
Les frais de déplacement s'il y a lieu.
En cas de consultation entre médecins, chacun d'eux détache un bulletin sur lequel il porte la mention "Consultation avec le docteur X ...".
2° Sur le bulletin n° 2, le médecin ou le chirurgien-dentiste inscrira les prescriptions pharmaceutiques. Il servira ensuite à la facturation des produits délivrés et au paiement du pharmacien.
Sur ce bulletin doivent être portées, le cas échéant, les indications légales concernant les toxiques et apposées éventuellement les vignettes prévues par le décret n° 52-951 du 7 août 1952 (1).
3° Sur le bulletin n° 3 de couleur blanche, le médecin ou le chirurgien-dentiste formulera les autres prescriptions ou, le cas échéant, les demandes d'accord préalable lorsqu'elles sont requises pour un acte ou une fourniture spéciale.
Les feuillets de couleur rose comportent uniquement des bulletins n° 3. Ils sont utilisés par le médecin ou le chirurgien-dentiste lorsque les actes prescrits doivent être accomplis par plus d'un exécutant.
Les praticiens doivent détacher eux-mêmes les bulletins : ils ne doivent accepter aucun bulletin séparé du carnet.
II. - les carnets actuellement détenus par des pensionnés et conformes à l'ancien modèle seront utilisés jusqu'à épuisement des bulletins qu'ils contiennent, et lors de leur renouvellement un carnet du modèle décrit ci-dessus sera délivré.
Cet ancien carnet se distingue essentiellement du nouveau sur les points suivants :
1° Le diagnostic complet des infirmités ayant donné lieu à pension figure non sur une feuille annexée mais sur la couverture.
2° Les feuillets ne comportent, outre une souche, que deux bulletins seulement :
Le bulletin de visite ou de consultation correspondant au bulletin n° 1 ;
La feuille d'ordonnance correspondant au bulletin n° 2.
Les conditions d'utilisation des bulletins de consultation ou de visite et des feuilles d'ordonnance par le médecin, le chirurgien-dentiste et le pharmacien sont identiques aux conditions d'utilisation des bulletins n° 1 et 2.
3° La feuille d'ordonnance est utilisée à la place du bulletin n° 3 pour les prescriptions du médecin ou du chirurgien-dentiste, qui doivent être exécutées par un laboratoire ou un auxiliaire médical.
Les mémoires prévus à l'article D. 97 sont établis en deux exemplaires sur des imprimés mis à la disposition des intéressés par les directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre.
A ces documents doivent être annexés, pour chaque catégorie de créanciers, les bulletins conçus à leur usage et détachés des carnets de soins prévus à l'article D. 56 du code.
1. Les bulletins des médecins et chirurgiens-dentistes seront éventuellement revêtus des autorisations de prise en charge relatives aux actes spéciaux prévus aux articles D. 60 et D. 63 du code.
2. Les bulletins des auxiliaires médicaux ainsi que ceux des laboratoires seront éventuellement revêtus des autorisations de prise en charge relatives aux actes spéciaux prévus à l'article D. 60.
Un complément d'honoraires ne peut être demandé aux bénéficiaires de l'article L. 115 que dans les cas autorisés par le régime général de sécurité sociale.
Les titres de recettes ou mémoires prévus à l'article D. 98 sont établis en deux exemplaires dans les conditions fixées par le ministre de la santé publique. Doivent y être jointes les autorisations de prise en charge délivrées dans les conditions fixées à l'article D. 73.
Le paiement des frais dus pour l'hospitalisation dans les établissements privés est effectué sur production de mémoires établis en deux exemplaires sur des imprimés mis à la disposition des intéressés par les directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre.
L'établissement ne peut demander un complément de frais de séjour, sauf en cas d'exigences particulières du bénéficiaire de l'article L. 115.
Tout bénéficiaire de l'article L. 115, régulièrement hospitalisé au titre dudit article a droit au transport gratuit, conformément aux dispositions de l'article 78.
En dehors du cas où l'hospitalisé est bénéficiaire de l'article L. 18, cas dans lequel la tierce personne qui l'accompagne voyage de droit gratuitement, la gratuité du transport peut encore être accordée aux convoyeurs indispensables, après autorisation spéciale du directeur interdépartemental prise sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuits ayant connu de la demande d'hospitalisation.
Conformément à l'article D. 78 (2e alinéa) les frais de voyage pour soins externes ne peuvent, éventuellement, être pris en charge au titre de l'article L. 115 qu'après accord du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre pris sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuits.
La délivrance de cet accord est subordonnée à l'une ou à l'autre des conditions suivantes :
1° Etat pathologique du pensionné nécessitant son transport par ambulance ;
2° Nécessité de soins spéciaux ne pouvant pas être dispensés au centre hospitalier le plus proche du domicile.
Dans les cas prévus aux articles D. 62 bis et D. 78, le pensionné est remboursé de ses frais de voyage sur demande adressée au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre. Cette demande doit être accompagnée de l'une des pièces justificatives suivantes : un certificat du directeur de l'établissement hospitalier ou du spécialiste attestant que les soins ont bien été donnés, ou un certificat de fin de cure délivré par l'établissement thermal. Ce dernier document servira également de pièce justificative pour le versement de l'indemnité forfaitaire de subsistance prévue à l'article D. 62 bis pour les pensionnés victimes civiles admis à suivre une cure dans une station thermale.
Dans les cas prévus à l'article D. 78 et si le pensionné n'est pas en mesure de faire l'avance des frais de voyage, il le signale au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, qui lui adresse sans délai un mandat de paiement payable à vue représentant les frais de voyage pour l'aller en cas d'hospitalisation, et pour l'aller et retour lorsqu'il s'agit de soins à titre externe. Dans le cas où le voyage n'a pas lieu, les sommes avancées doivent être restituées par l'intéressé.
En cas d'hospitalisation, les demandes d'avance des frais de voyage pour le retour doivent être visées par le gestionnaire ou le directeur de l'établissement.
Pour obtenir l'avance de ses frais de déplacement, le pensionné doit produire les pièces justificatives suivantes :
1° Une demande d'avance sur papier libre ou sur un imprimé mis à sa disposition à la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre.
Cette demande doit préciser le trajet, le mode de transport et son prix.
2° A cette demande est annexé ultérieurement un certificat du directeur de l'établissement hospitalier ou du spécialiste attestant que les soins ont bien été donnés.
Le cas échéant, les frais de déplacement peuvent également être réglés directement au transporteur sur présentation d'une facture et d'une attestation du pensionné aux termes de laquelle ce dernier reconnaît ne pas avoir avancé lesdits frais de déplacement.
En cas de déplacement par voie ferrée, la somme à mandater est le prix du billet de 2e classe, déduction faite, le cas échéant, de la réduction dont l'intéressé peut bénéficier à titre personnel.
En cas de déplacement par voie de terre la somme à mandater est décomptée d'après le tarif des voitures publiques ; si le pensionné n'a pas utilisé un service régulier de voitures publiques, la somme à mandater pour la location d'une voiture particulière est décomptée d'après le tarif fixé par arrêté interministériel ou par arrêté préfectoral.
En cas de décès du pensionné dans un établissement hospitalier, l'administration de cet établissement doit immédiatement informer la veuve, les ascendants et descendants du premier et deuxième degré, et à leur défaut, les frères et soeurs du décédé, dans l'ordre résultant de l'énumération ci-dessus, qu'ils ont droit, sur leur demande, au transfert gratuit du corps, de l'établissement hospitalier au cimetière du dernier domicile du défunt.
Les frais à la charge de l'Etat comprennent exclusivement :
1° La fourniture d'un suaire ;
2° La fourniture d'un cercueil répondant aux conditions prescrites par le décret n° 5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport de corps, modifié ;
3° La mise en bière ;
4° Le transport du corps de l'établissement hospitalier au cimetière du dernier domicile, quel que soit le ou les modes de transport utilisés, mais dans la limite de celui qui est le plus économique.
Le tarif applicable est celui de la classe la moins élevée d'après le tarif du concessionnaire local des pompes funèbres.
Les demandes de transfert doivent être formulées dès que la famille a connaissance du décès. L'attention des familles doit être appelée sur la nécessité de présenter sans aucun retard la demande de transfert.
La demande de transfert gratuit du corps doit être adressée au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre du département dans lequel a eu lieu le décès et comporter les indications suivantes :
Nom, prénoms et adresse du demandeur.
Degré de parenté avec le décédé.
Nom, prénoms et dernier domicile du décédé.
Date du décès.
Nom et adresse de l'établissement où est survenu le décès.
Désignation du cimetière, de la commune et du département pour lequel le transfert est demandé.
Sur le vu de cette demande, et après vérification, le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre donne au directeur de l'établissement l'autorisation, qu'il confirme par écrit, de faire effectuer le transfert.
Lorsque le directeur ou gestionnaire de l'établissement hospitalier a fait l'avance des sommes nécessaires pour l'exécution du transfert, il en est remboursé par les soins du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre sur production d'un bordereau détaillé des dépenses effectuées. Ce bordereau doit être établi en double exemplaire, arrêté en toutes lettres, daté et signé par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement, et doit être accompagné des pièces justificatives. Dès la réception de ces documents, le directeur interdépartemental fait mandater à l'ordre du directeur ou gestionnaire de l'établissement le montant des sommes qui doivent lui être remboursées.
Lorsque l'établissement se trouve situé dans la localité où siège la direction interdépartementale, et que le directeur ou gestionnaire de l'établissement hospitalier ne fait pas l'avance des fonds, il envoie d'urgence au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre un bordereau détaillé, en double exemplaire, des sommes nécessaires pour assurer le paiement du transport. Sur le vu de ce bordereau, arrêté en toutes lettres, daté et signé par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement, le directeur interdépartemental mandate au nom de ce directeur ou gestionnaire le montant du bordereau.
Dès que le transfert a été assuré, le directeur ou le gestionnaire remet à la direction interdépartementale les pièces justificatives des dépenses effectuées.
Ces pièces jointes à un exemplaire du bordereau visé ci-dessus sont immédiatement adressées par la direction interdépartementale à l'agent du Trésor pour être annexées au mandat payé par ses soins.
Si l'établissement n'est pas situé dans la localité où siège la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre, le directeur ou le gestionnaire de l'établissement prend immédiatement contact par téléphone avec la direction interdépartementale, à laquelle il indique le relevé des sommes nécessaires pour couvrir les frais de transfert de corps, tels qu'ils sont définis à l'article A. 22.
Le régisseur d'avances de la direction interdépartementale expédie dans les moindres délais les fonds au directeur ou gestionnaire de l'établissement. L'ensemble des opérations doit se dérouler dans les délais les plus brefs.
Les justifications sont ensuite transmises à la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement pour être jointes à l'appui de la comptabilité du régisseur d'avances.
Lorsque le directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre estime que les frais de transport de corps ne doivent pas être mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 115, il en avise immédiatement la famille et le directeur ou gestionnaire de l'établissement.
Sans préjudice de la mission générale de contrôle et de surveillance confiée aux médecins contrôleurs des soins gratuits en vertu de l'article D. 81, les directeurs des anciens combattants et victimes de guerre et les commissions de soins gratuits peuvent conformément à l'article D. 88, confier des enquêtes ou contrôles soit à des membres des commissions départementales de soins gratuits, soit à des médecins ou pharmaciens désignés tous les deux ans par arrêté préfectoral après avis de l'organisation syndicale des médecins ou des pharmaciens la plus représentative, soit à des pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115 désignés tous les deux ans par arrêté préfectoral sur proposition du chef de service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, soit enfin à des membres de l'administration particulièrement qualifiés en raison de leurs fonctions.
Les médecins désignés pour effectuer des missions de contrôle dans les conditions prévues à l'article A. 28 reçoivent à l'occasion de chacune de ces missions et dans les conditions prévues à l'article A. 37 :
a) Le prix de la visite prévu pour les médecins spécialistes ;
b) Eventuellement, une indemnité kilométrique ;
c) Une indemnité de 0,46 euros pour la rédaction du rapport.
Les pharmaciens et pensionnés désignés pour effectuer des missions de contrôle dans les conditions prévues à l'article A. 28 sont rémunérés, à l'occasion de chacune des missions qui leur sont confiées, au moyen de vacations dont le montant est fixé à 0,46 euros. Il ne peut être alloué aux intéressés plus d'une vacation au titre de la même journée.
En outre, les intéressés ont droit au remboursement de leurs frais de mission dans les mêmes conditions que les personnels civils de l'Etat appartenant au groupe II.
Les médicaments pouvant être prescrits, délivrés et réglés au titre de l'article L. 155 sont les médicaments remboursables aux assurés sociaux du régime général de sécurité sociale en vertu des dispositions du Code de la santé publique et de ses textes d'application.
En ce qui concerne la durée des traitements, les médecins sont également tenus de se conformer aux dispositions en vigueur en matière de sécurité sociale.
Sous réserve que les prescriptions relatives à leur prise en charge prévues par l'article D. 60 soient respectées, les examens de laboratoire et analyses médicales pouvant être prescrits et pris en charge au titre de l'article L. 115 sont ceux figurant au titre VI du tarif interministériel pour le règlement de certaines prestations sanitaires, institué par l'arrêté du 30 décembre 1949 modifié.
Les articles de pansements pouvant être prescrits, délivrés et réglés au titre de l'article L. 115 sont des articles de pansements figurant aux chapitres 2 (articles de pansements stériles) et 3 (articles de pansements non stériles) du titre III du tarif interministériel pour le règlement de certaines prestations sanitaires.
Les accessoires figurant au titre III du tarif interministériel des prestations sanitaires peuvent être délivrés au titre de l'article L. 115.
Les eaux minérales, à l'exclusion de celles ayant le caractère d'eaux de table, peuvent être délivrées par les pharmaciens et exclusivement par eux, au titre de l'article L. 115 après accord du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre pris sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuits.
Cet accord demeure subordonné à la production par le pensionné d'une prescription médicale précisant les motifs d'attribution de ces eaux, la conduite du traitement hydrominéral et sa durée, qui, en principe, ne devra pas être supérieure à trois semaines par an.
En ce qui concerne les soins dispensés aux bénéficiaires de l'article L. 115, les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux praticiens et aux auxiliaires médicaux sont ceux qui sont retenus par le régime général de la sécurité sociale applicable aux salariés des professions non agricoles, pour le calcul du remboursement desdits honoraires et frais accessoires aux assurés sociaux.
Le médecin rapporteur de la Commission supérieure des soins perçoit une indemnité mensuelle versée au titre du mois au cours duquel s'est tenue la séance de la commission, dont le montant varie en fonction du nombre de dossiers examinés pendant la séance, cette indemnité correspondant à l'ensemble des attributions lui étant dévolue par le présent code, sans préjudice des frais de déplacement et de séjour auxquels il est, le cas échéant, exposé au cours de l'instruction des dossiers. Le montant de l'indemnité mensuelle est fixé ainsi qu'il suit, pour une séance au cours de laquelle ont été examinés :
- jusqu'à 10 dossiers : 457,35 euros ;
- de 11 à 20 dossiers : 762,25 euros ;
- plus de 20 dossiers : 914,69 euros.
Il est alloué aux membres non fonctionnaires de la Commission supérieure des soins gratuits une indemnité horaire, par heure de présence effective aux séances de la commission, dont le montant est déterminé ainsi qu'il suit :
Médecins non rapporteurs : 3 C (tarif conventionnel de la consultation d'un médecin généraliste) par heure de présence effective à la séance ;
Autres membres non fonctionnaires : 18,29 euros par heure de présence effective à la séance.
Ces indemnités sont versées, sans préjudice des frais de déplacement et de séjour auxquels lesdits membres sont, le cas échéant, exposés pour les besoins du fonctionnement de la commission susmentionnée.
Les médecins rapporteurs des commissions contentieuses des soins gratuits perçoivent une indemnité mensuelle versée au titre du mois au cours duquel s'est tenue la séance de la commission, dont le montant varie en fonction du nombre de dossiers examinés pendant la séance, cette indemnité correspondant à l'ensemble des attributions leur étant dévolues par le présent code, sans préjudice des frais de déplacement et de séjour auxquels ils sont, le cas échéant, exposés au cours de l'instruction des dossiers. Le montant de l'indemnité mensuelle est fixé ainsi qu'il suit, pour une séance au cours de laquelle ont été examinés :
- jusqu'à 10 dossiers : 457,35 euros ;
- de 11 à 20 dossiers : 762,25 euros ;
- plus de 20 dossiers : 914,69 euros.
Il est alloué aux membres non fonctionnaires des commissions contentieuses des soins gratuits une indemnité horaire, par heure de présence effective aux séances de la commission, dont le montant est déterminé ainsi qu'il suit :
Médecins non rapporteurs : 3 C (tarif conventionnel de la consultation d'un médecin généraliste) par heure de présence effective à la séance ;
Autres membres non fonctionnaires : 18,29 euros par heure de présence effective à la séance.
Ces indemnités sont versées, sans préjudice des frais de déplacement et de séjour auxquels lesdits membres sont, le cas échéant, exposés pour les besoins du fonctionnement des commissions susmentionnées.