Sans préjudice de la mission générale de contrôle et de surveillance confiée aux médecins contrôleurs des soins gratuits en vertu de l'article D. 81, les directeurs des anciens combattants et victimes de guerre et les commissions de soins gratuits peuvent conformément à l'article D. 88, confier des enquêtes ou contrôles soit à des membres des commissions départementales de soins gratuits, soit à des médecins ou pharmaciens désignés tous les deux ans par arrêté préfectoral après avis de l'organisation syndicale des médecins ou des pharmaciens la plus représentative, soit à des pensionnés bénéficiaires de l'article L. 115 désignés tous les deux ans par arrêté préfectoral sur proposition du chef de service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, soit enfin à des membres de l'administration particulièrement qualifiés en raison de leurs fonctions.
Les médecins désignés pour effectuer des missions de contrôle dans les conditions prévues à l'article A. 28 reçoivent à l'occasion de chacune de ces missions et dans les conditions prévues à l'article A. 37 :
a) Le prix de la visite prévu pour les médecins spécialistes ;
b) Eventuellement, une indemnité kilométrique ;
c) Une indemnité de 0,46 euros pour la rédaction du rapport.
Les pharmaciens et pensionnés désignés pour effectuer des missions de contrôle dans les conditions prévues à l'article A. 28 sont rémunérés, à l'occasion de chacune des missions qui leur sont confiées, au moyen de vacations dont le montant est fixé à 0,46 euros. Il ne peut être alloué aux intéressés plus d'une vacation au titre de la même journée.
En outre, les intéressés ont droit au remboursement de leurs frais de mission dans les mêmes conditions que les personnels civils de l'Etat appartenant au groupe II.