Les médicaments pouvant être prescrits, délivrés et réglés au titre de l'article L. 155 sont les médicaments remboursables aux assurés sociaux du régime général de sécurité sociale en vertu des dispositions du Code de la santé publique et de ses textes d'application.
En ce qui concerne la durée des traitements, les médecins sont également tenus de se conformer aux dispositions en vigueur en matière de sécurité sociale.
Sous réserve que les prescriptions relatives à leur prise en charge prévues par l'article D. 60 soient respectées, les examens de laboratoire et analyses médicales pouvant être prescrits et pris en charge au titre de l'article L. 115 sont ceux figurant au titre VI du tarif interministériel pour le règlement de certaines prestations sanitaires, institué par l'arrêté du 30 décembre 1949 modifié.
Les articles de pansements pouvant être prescrits, délivrés et réglés au titre de l'article L. 115 sont des articles de pansements figurant aux chapitres 2 (articles de pansements stériles) et 3 (articles de pansements non stériles) du titre III du tarif interministériel pour le règlement de certaines prestations sanitaires.
Les accessoires figurant au titre III du tarif interministériel des prestations sanitaires peuvent être délivrés au titre de l'article L. 115.
Les eaux minérales, à l'exclusion de celles ayant le caractère d'eaux de table, peuvent être délivrées par les pharmaciens et exclusivement par eux, au titre de l'article L. 115 après accord du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre pris sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuits.
Cet accord demeure subordonné à la production par le pensionné d'une prescription médicale précisant les motifs d'attribution de ces eaux, la conduite du traitement hydrominéral et sa durée, qui, en principe, ne devra pas être supérieure à trois semaines par an.