Pour l'application de l'article L. 132, le contrat d'apprentissage est celui par lequel un fabricant, un chef d'atelier, un ouvrier, un agriculteur et, d'une manière générale, toute personne exerçant un métier, une profession ou une fonction s'oblige à enseigner la pratique de son métier, de sa profession ou de sa fonction à un des bénéficiaires définis à l'article A. 56, qui s'oblige en retour à travailler chez lui, le tout à des conditions et pendant un temps convenus.
Le contrat d'apprentissage est passé dans les conditions prévues par l'article 2 du livre Ier, titre Ier, du code du travail.
Le contrat d'apprentissage concernant les bénéficiaires de la rééducation définis à l'article A. 56 contient ;
1° Les nom, prénoms, âge, profession et domicile de l'employeur ;
2° Les nom, prénoms, âge et domicile de l'apprenti ;
3° La justification de sa qualité d'invalide, de veuve pensionnée ou d'ascendant. Cette justification est faite pour les invalides à l'aide d'une copie du titre de pension ou, à défaut, d'une copie du certificat modèle 15 ; pour les veuves et les ascendants, à l'aide d'une copie du titre de pension ou, à défaut, du titre d'allocation provisoire d'attente ou d'un extrait de l'acte de décès du militaire portant la mention "Mort pour la France" ;
4° La date et la durée du contrat. Cette durée ne peut, en principe, être inférieure à six mois, ni supérieure à deux ans, sauf dérogation consentie par l'office national ;
5° Les conditions de logement, de nourriture, de prix et toutes autres arrêtées entre les parties ;
6° L'engagement pris par l'employeur de traiter l'apprenti avec les égards dus à une victime de la guerre.
Le contrat d'apprentissage est établi en cinq exemplaires, deux de ces exemplaires restent aux mains des parties, le troisième est déposé au secrétariat du conseil des prud'hommes ou au greffe du tribunal d'instance, le quatrième est destiné à l'office national pour être conservé dans le dossier du bénéficiaire, le cinquième exemplaire est adressé au préfet, président de l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre qui le fait parvenir à l'inspecteur du travail.
Celui-ci communique, s'il y a lieu, ses observations aux parties par l'intermédiaire du préfet. Des modèles imprimés de contrats d'apprentissage sont fournis aux préfets par l'Office national, ainsi que les formules de demandes d'allocations.
Aussitôt après avoir passé un contrat d'apprentissage, les bénéficiaires désignés à l'article A. 56 peuvent obtenir l'allocation prévue par l'article L. 132L. 132 qui leur est attribuée après décision de l'Office national, prise sur avis favorable de l'office départemental.
En cas de rejet, un droit de recours est ouvert aux intéressés auprès de l'Office national.
Les règles posées par le livre Ier, titre Ier, du code du travail et relatives aux contrats d'apprentissage, sont applicables aux contrats passés par les bénéficiaires de la rééducation professionnelle définis à l'article A. 56.
L'inspecteur du travail s'assure de la bonne et loyale exécution du contrat et veille, notamment, à ce que les invalides, veuves pensionnées et ascendants soient l'objet des égards qui sont dus à leur qualité de victimes de guerre.
Il transmet, s'il y a lieu, des observations au préfet qui en avise le maire du domicile de l'employeur et l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Chaque trimestre, le préfet, président de l'office départemental, fait établir un état comprenant :
1° Les noms, prénoms et domiciles des bénéficiaires de la rééducation ayant passé un contrat d'apprentissage et ayant été admis au bénéfice de l'allocation ;
2° Les noms, prénoms et domiciles des employeurs ;
3° Les attestations signées par ces derniers faisant connaître que les bénéficiaires de la rééducation dont il s'agit ont été régulièrement à leur service ou indiquant le nombre de jours pendant lesquels ils ont travaillé ;
4° Le montant du salaire quotidien ;
5° Le montant des allocations auxquelles les intéressés ont droit pour le trimestre écoulé.
Cet état est certifié exact par l'inspecteur du travail et le préfet et joint à l'appui des mandats de paiement délivrés par l'office départemental sur les crédits spéciaux alloués, à cet effet, par l'Office national.
L'allocation quotidienne est égale au cinquième du salaire perçu. Elle est comptée pour le jour de repos réglementaire dans la profession suivant le taux des autres journées de la semaine.
Le point de départ de l'allocation est le jour de l'admission à la rééducation.
Si l'apprenti ne se conforme pas aux conditions du contrat, l'allocation peut lui être retirée par l'office après avis du préfet et de l'inspecteur du travail, sauf recours de l'intéressé auprès de l'Office national qui statue définitivement.
En cas de résiliation du contrat, ou lorsque celui-ci prend fin, l'allocation cesse de plein droit.
Les indemnités journalières accordées par les offices départementaux au titre de la section première peuvent se cumuler avec les allocations attribuées au titre de la section 2, par l'intermédiaire de l'Office national, aux invalides, veuves pensionnées ou ascendants qui passent un contrat d'apprentissage.