Il est institué une commission interministérielle dite "Commission nationale d'agrément".
Cette commission a pour rôle :
D'expertiser les modèles d'appareils de prothèse et d'orthopédie, de chaussures orthopédiques et d'appareils acoustiques présentés par les fournisseurs qui ont sollicité leur agrément pour la fourniture d'appareils conformes à ces modèles aux personnes visées à l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 1949 instituant un tarif interministériel pour le règlement de certaines prestations sanitaires ;
De faire connaître aux ministres intéressés ses propositions relatives à l'agrément de ces fournisseurs, à l'ajournement ou au rejet des demandes ;
D'examiner les plaintes et les demandes de suspension ou de retrait définitif d'agrément, sanctions prévues par l'arrêté du 20 septembre 1949, modifié par l'arrêté du 17 décembre 1952, et de faire connaître son avis aux ministres intéressés.
La Commission nationale consultative d'agrément comprend :
Un représentant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, président ;
Un représentant du ministre de l'agriculture ;
Un représentant du ministre chargé de l'industrie et de l'énergie ;
Un représentant du ministre de la santé publique ;
Un représentant du ministre de la sécurité sociale ;
Deux représentants des mutilés de guerre ;
Un représentant des mutilés du travail ;
Un représentant de la Fédération nationale des organismes de sécurité sociale ;
Un représentant des caisses de secours mutuels agricoles ;
L'ingénieur inspecteur technique des centres d'appareillage ;
Un médecin chef de centre d'appareillage ;
Un expert vérificateur de centre d'appareillage ;
Un chirurgien qualifié en matière d'appareillage, désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
Deux médecins qualifiés en matière d'appareillage désignés :
L'un par le ministre de la sécurité sociale ;
L'autre par la Fédération nationale des organismes de sécurité sociale ;
Trois représentants des fournisseurs selon la nature des appareils à examiner ;
Trois représentants des ouvriers qualifiés de la prothèse et de l'orthopédie ;
Des membres suppléants peuvent être désignés.
Lorsque la commission a à saisir de questions concernant l'acoustique, le chirurgien qualifié en matière d'appareillage est remplacé par un médecin audiologiste, désigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, et les trois représentants des fournisseurs visés ci-dessus sont remplacés par deux représentants des acousticiens ; en outre, un représentant du Conservatoire national des Arts et Métiers et un représentant du Centre national des télécommunications sont adjoints, avec voix délibérative, à la commission.
La commission peut s'adjoindre, à titre consultatif, toute personnalité à la compétence de laquelle elle estime devoir recourir.
La commission désigne un rapporteur soit dans son sein, soit en dehors d'elle-même.
La commission se réunit sur convocation de son président.
Elle ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié plus un des membres dont elle est composée.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère des anciens combattants et des victimes de la guerre.
Les postulants à pension et les pensionnés convoqués par les centres d'appareillage ont droit, sous les réserves prévues à l'article A. 55 et dans les conditions fixées par l'instruction 8 E. M. P. du 31 mai 1920 :
a) Au remboursement des frais de voyage régulièrement engagés ;
b) A une indemnité variable selon la durée du déplacement ;
Au-delà de vingt-quatre heures, il est alloué une majoration de 21,95 euros par fraction supplémentaire de douze heures ;
c) En cas d'hospitalisation par ordre du centre, à une indemnité journalière.
Des indemnités pour frais de déplacement, dont les tarifs sont fixés par arrêté contresigné par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances, sont allouées aux représentants des victimes de la guerre membres de la commission d'appareillage.
Pour pouvoir prétendre au remboursement des frais de voyage et au payement des indemnités prévues à l'article A53, le postulant à pension doit justifier qu'il a déféré en temps utile à une convocation régulière.