Les articles 86 à 88 et 90 à 111, relatifs au régime financier des marchés, sont applicables aux marchés de défense ou de sécurité qui ne sont pas passés par les services de la défense, sous réserve de la substitution aux articles 87 et 107 des mots : " article 279279 ” aux mots : " article 115115115 ” et, à l'article 878787, des mots : " de l'article 1187187 ” aux mots : " des articles 77 et 88 ”.
Le régime financier des marchés de défense ou de sécurité passés par les services de la défense est déterminé par les sections 1 à 3 du présent chapitre.
Les marchés de défense ou de sécurité passés par les services de la défense donnent lieu à des versements à titre d'avances, d'acomptes, de règlements partiels définitifs ou de solde, dans les conditions fixées par la présente section.
I. ― Une avance est accordée au titulaire d'un marché lorsque le montant initial du marché ou de la tranche affermie est supérieur à 250 000 € HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à trois mois. Cette avance est calculée sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées à des sous-traitants et donnant lieu à paiement direct. Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'article 48, une avance est versée lorsque le montant initial du marché ou de la tranche est supérieur à 50 000 € HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à deux mois.
Dans le cas d'un marché à bons de commande, comportant un montant minimum supérieur à 250 000 € HT, ou à 50 000 € HT lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise, l'avance est accordée en une seule fois sur la base de ce montant minimum.
Dans le cas d'un marché à bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum, l'avance est accordée pour chaque bon de commande d'un montant supérieur à 250 000 € HT, et d'une durée d'exécution supérieure à trois mois, ou d'un montant supérieur à 50 000 € HT et d'une durée d'exécution supérieure à deux mois si le titulaire est une petite ou moyenne entreprise.
Dans le cas d'un marché à bons de commande, comportant un montant minimum supérieur à 250 000 € HT, ou à 50 000 € HT lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise, passé en application de l'article 187 et lorsque chaque service ou organisme procède lui-même au paiement des prestations qu'il a commandées, le marché peut prévoir que le régime de l'avance est celui qui relève des dispositions applicables aux marchés à bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum.
Le titulaire peut refuser le versement de l'avance.
II. ― Le montant de l'avance est fixé, sous réserve des dispositions du III du présent article et de celles de l'article 279 :
1° A 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché ou de la tranche affermie si leur durée est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale à 5 % d'une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois ;
2° Dans le cas d'un marché à bons de commande comportant un montant minimum, à 5 % du montant minimum si la durée du marché est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale à 5 % d'une somme égale à douze fois le montant minimum divisé par la durée du marché exprimée en mois ;
3° Dans le cas d'un marché à bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum ou qui comporte un minimum et un maximum fixé en quantité, pour chaque bon de commande, à 5 % du montant du bon de commande si la durée prévue pour l'exécution de celui-ci est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale à 5 % d'une somme égale à douze fois le montant du bon de commande divisé par la durée prévue pour l'exécution de celui-ci exprimée en mois.
Le seuil de 5 % mentionné au 1°, au 2° et au 3° est porté à 10 % lorsque le bénéficiaire de l'avance est une petite ou moyenne entreprise.
Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d'une clause de variation de prix.
III. ― Le marché peut prévoir que l'avance versée au titulaire du marché dépasse les 5 % mentionnés au II.
En tout état de cause, l'avance ne peut excéder 30 % des montants mentionnés au II.
L'avance peut toutefois être portée à un maximum de 60 % des montants mentionnés ci-dessus, sous réserve que le titulaire constitue une garantie à première demande conformément aux dispositions de l'article 263.
Le taux et les conditions de versement de l'avance sont fixés par le marché. Ils ne peuvent être modifiés par avenant.
IV. ― Les dispositions du présent article s'appliquent aux marchés reconductibles, sur le montant de la période initiale et aux marchés reconduits, sur le montant de chaque reconduction.
V. ― Le marché peut prévoir le versement d'une avance dans les cas où elle n'est pas obligatoire.
I. ― Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire, selon un rythme et des modalités fixés par le marché par précompte sur les sommes dues à titre d'acomptes ou de règlement partiel définitif ou de solde.
Il doit, en tout état de cause, être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises des prestations qui lui sont confiées au titre du marché ou de la tranche affermie ou du bon de commande dans le cas d'un marché à bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum, du montant minimum dans le cas d'un marché à bons de commande comportant un montant minimum.
Dans le cadre d'un marché à tranches conditionnelles, le marché peut prévoir que le remboursement de l'avance s'impute par précompte sur la somme due au titulaire au titre de l'avance versée pour la tranche suivante lorsque celle-ci a été affermie avant que le montant des prestations exécutées au titre de la tranche précédente n'ait atteint 80 % du montant de celle-ci toutes taxes comprises.
II. ― Dans le silence du marché, le remboursement s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65 % des montants mentionnés au I.
III. ― Les dispositions du présent article s'appliquent aux marchés reconductibles, sur le montant de la période initiale et aux marchés reconduits, sur le montant de chaque reconduction.
Lorsque le montant de l'avance est supérieur à 30 % de l'assiette retenue au II de l'article 261 pour la détermination du montant de cette avance, le titulaire du marché ne peut recevoir cette avance qu'après avoir constitué une garantie à première demande. La constitution de cette garantie n'est toutefois pas exigée des organismes publics titulaires d'un marché.
L'obligation de constituer cette garantie peut être supprimée ou aménagée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de l'économie.
Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes.
Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.
La périodicité du versement des acomptes est fixée en tenant compte des caractéristiques et de la durée du marché. Elle est fixée au maximum à six mois.
Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'article 48, la périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois. Ce maximum est ramené à un mois pour les marchés de travaux. Pour les marchés de fournitures et de services, il est ramené à un mois à la demande du titulaire.
Est interdite l'insertion dans un marché de toute clause de paiement différé.
Toutefois, pour tenir compte de circonstances particulières, telles que l'urgence ou les caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un équipement ou d'un service, une décision conjointe du ministre chargé de la défense et du ministre chargé du budget peut autoriser l'insertion dans un marché d'une clause prévoyant un paiement différé.
Lorsque la décision mentionnée à l'alinéa précédent a été prise, les dispositions du présent code relatives aux avances et aux acomptes, ainsi que les premier et troisième alinéas de l'article 94, ne sont pas applicables.
Le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie qui est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance. Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 10 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie. Le délai de garantie est le délai, qui peut être prévu par le marché, pendant lequel la personne soumise à la présente partie peut formuler des réserves sur des malfaçons qui n'étaient pas apparentes ou dont les conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception.
Dans l'hypothèse où le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de procéder au prélèvement de la retenue de garantie, celui-ci est tenu de constituer une garantie à première demande selon les modalités fixées à l'article 102.
La personne soumise à la présente partie peut décider de ne pas appliquer cette disposition aux organismes publics titulaires du marché.
Les dispositions de l'article 106 sont applicables.
Le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance au titre d'un marché public notifie ou signifie cette cession ou ce nantissement au comptable public assignataire.
Ce bénéficiaire encaisse seul, à compter de cette notification ou signification au comptable, le montant de la créance ou de la part de créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement.
Quand la cession ou le nantissement de créance a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, chacun d'eux encaisse seul la part de la créance qui lui a été affectée dans la cession ou le nantissement dont les mentions ont été notifiées au comptable.
En cas de sous-traitance prévue dès la passation du marché, le titulaire indique dans le marché la nature et le montant des prestations qu'il envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant, dans les conditions prévues à l'article 279, du paiement direct. Ce montant est déduit du montant du marché pour déterminer le montant maximum de la créance que le titulaire peut céder ou donner en nantissement.
Les dispositions de l'article 111 sont applicables.
I. ― Le titulaire d'un marché public de défense ou de sécurité peut conclure avec un opérateur économique, dénommé sous-contractant, aux fins de la réalisation d'une partie de ce marché, un contrat de sous-traitance au sens de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ou un contrat dépourvu des caractéristiques du contrat d'entreprise. Ces contrats sont appelés sous-contrats.
Un contrat est dépourvu des caractéristiques du contrat d'entreprise, au sens de l'alinéa précédent, lorsqu'il a pour objet la fourniture de produits ou la prestation de services qui ne sont pas réalisés spécialement pour répondre aux besoins de la personne soumise à la présente partie.
II. ― Le titulaire d'un marché public de défense ou de sécurité est, par principe, libre de choisir ses sous-contractants. Il ne peut pas, notamment, être exigé de lui qu'il se comporte de façon discriminatoire à l'égard de ses sous-contractants en raison de leur nationalité.
De façon générale, le titulaire agit dans la transparence et traite les sous-contractants de manière non discriminatoire.
III. ― En cas de sous-contrat, le titulaire du marché principal demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant du marché.
Le titulaire d'un marché public de travaux, d'un marché public de services ou d'un marché industriel peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à condition d'avoir obtenu de la personne soumise à la présente partie l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement.
Un marché industriel est un marché ayant pour objet la fourniture d'équipements ou de prototypes conçus et réalisés spécialement pour répondre aux besoins de la personne soumise à la présente partie.
L'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement sont demandés dans les conditions suivantes :
1° Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l'offre ou de la proposition, le candidat fournit à la personne soumise à la présente partie une déclaration mentionnant :
a) La nature des prestations sous-traitées ;
b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;
c) Le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant ;
d) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les modalités de variation des prix ;
e) Les capacités techniques, professionnelles et financières du sous-traitant.
Il lui remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction d'accéder aux marchés publics.
La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement ;
2° Dans le cas où la demande est présentée après le dépôt de l'offre, le titulaire remet contre récépissé à la personne soumise à la présente partie ou lui adresse par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, une déclaration contenant les renseignements mentionnés au 1°.
Le titulaire établit en outre qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues à l'article 280, en produisant soit l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement des créances.
L'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement sont alors constatés par un acte spécial signé des deux parties.
Figurent dans l'acte spécial les renseignements ci-dessus mentionnés au 1° ;
3° Si, postérieurement à la notification du marché, le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct l'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui a été indiqué dans le marché ou l'acte spécial, il demande la modification de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité prévus à l'article 106 du présent code.
Si cet exemplaire ou ce certificat de cessibilité a été remis en vue d'une cession ou d'un nantissement de créances et ne peut être restitué, le titulaire justifie soit que la cession ou le nantissement de créances concernant le marché est d'un montant tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée, soit que son montant a été réduit afin que ce paiement soit possible.
Cette justification est donnée par une attestation du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances résultant du marché.
L'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité doivent avoir été modifiés ou la justification mentionnée ci-dessus remise, avant que le sous-traitant ne puisse être accepté et ses conditions de paiement agréées par la personne soumise à la présente partie.
Toute modification dans la répartition des prestations entre le titulaire et les sous-traitants payés directement ou entre les sous-traitants eux-mêmes exige également la modification de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité ou, le cas échéant, la production d'une attestation ou d'une mainlevée du ou des cessionnaires.
4° Le silence de la personne soumise à la présente partie gardé pendant vingt et un jours à compter de la réception des documents mentionnés aux 2 et 3 vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.
Sans préjudice des dispositions des articles 276 et 277 relatives à l'agrément des conditions de paiement, le rejet d'un sous-traitant n'est possible que dans les seuls cas suivants :
1° S'il fait l'objet de l'une des interdictions de soumissionner énumérées à l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
2° S'il ne présente pas les capacités techniques, professionnelles et financières telles que celles exigées des candidats au marché principal et qui sont objectivement rendues nécessaires par l'objet du sous-contrat et la nature des prestations à réaliser. Ces capacités peuvent s'apprécier notamment au regard de la sécurité des informations, de la sécurité des approvisionnements ou de l'aptitude à exécuter le marché, à faire face à d'éventuelles augmentations des besoins par suite d'une crise ou à assurer la maintenance, la modernisation ou les adaptations des fournitures faisant l'objet du marché lorsque l'implantation géographique de l'outillage, du matériel, de l'équipement technique, du personnel, du savoir-faire et des sources d'approvisionnement dont il dispose se trouve hors du territoire de l'Union européenne.
La personne soumise à la présente partie indique les conditions de rejet d'un sous-traitant dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Les dispositions relatives aux règlements, aux avances et aux acomptes prévues aux articles 86 à 88 et 90 à 100 applicables dans les conditions prévues par l'article 259259, ou, pour les services de la défense, au titre IV de la présente partie, s'appliquent aux sous-traitants mentionnés à l'article 277 en tenant compte des dispositions particulières ci-après :
1° Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 600 € TTC, le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par la personne soumise à la présente partie, est payé directement, pour la partie du marché dont il assure l'exécution.
Toutefois, en ce qui concerne les marchés industriels passés par le ministère de la défense, notamment les marchés de réalisation de prototypes, de fabrication, d'assemblage, d'essais, de réparations non courantes ou de maintien en condition et de prestations intellectuelles, les sous-traitants ne sont payés directement que si le montant de leur contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à 10 % du montant total du marché ;
2° Lorsqu'une partie du marché est sous-traitée, l'avance versée au titulaire est calculée sur la base du montant du marché diminué, le cas échéant, du montant des prestations confiées à des sous-traitants et donnant lieu à paiement direct.
Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d'une avance, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.
Pour le calcul du montant de cette avance, les limites fixées à l'article 87 ou, pour les services de la défense, à l'article 261261, sont appréciées par référence au montant des prestations confiées au sous-traitant tel qu'il figure dans le marché ou dans l'acte spécial mentionné au 2° de l'article 277.
Le droit du sous-traitant à une avance est ouvert dès la notification du marché ou de l'acte spécial par la personne soumise à la présente partie.
Le remboursement de cette avance s'impute sur les sommes dues au sous-traitant selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 88 ou, pour les services de la défense, à l'article 262262.
Si le titulaire du marché qui a perçu l'avance confie à un sous-traitant une part du marché postérieurement à sa notification, il rembourse l'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées et donnant lieu à paiement direct, même dans le cas où le sous-traitant ne souhaite pas bénéficier de l'avance.
Le remboursement par le titulaire s'impute sur les sommes qui lui sont dues par la personne soumise à la présente partie dès la notification de l'acte spécial.
Les dispositions des articles 116 sont applicables.
Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de sa créance.
La copie de l'original du marché ou du certificat de cessibilité prévu à l'article 106 ou, le cas échéant, de l'acte spécial prévu à l'article 279 désignant un sous-traitant admis au paiement direct est remise à chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct.
Lorsque le marché a été passé par l'Etat et que le titulaire recourt à un service de l'Etat comme sous-traitant, les prestations qui font l'objet du sous-contrat ne donnent lieu à aucun versement au profit du titulaire.
La personne soumise à la présente partie peut imposer au titulaire l'acceptation de tout ou partie des sous-contractants ne présentant pas le caractère de sous-traitants. Elle l'indique dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Dans ce cas, ces sous-contractants sont acceptés dans les conditions prévues à l'article 283.
La personne soumise à la présente partie précise, le cas échéant, les parties des prestations du marché pour lesquelles le sous-contractant éventuel doit être accepté ou le montant du sous-contrat au dessus duquel le sous-contractant doit être accepté.
I. ― Le rejet d'un sous-contractant ne présentant pas le caractère de sous-traitant n'est possible que dans les seuls cas suivants :
1° S'il fait l'objet de l'une des interdictions de soumissionner énumérées à l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
2° S'il ne présente pas les capacités techniques, professionnelles et financières telles que celles exigées des candidats au marché principal et qui sont objectivement rendues nécessaires par l'objet du sous-contrat et la nature des prestations à réaliser. Ces capacités peuvent s'apprécier notamment au regard de la sécurité des informations, de la sécurité des approvisionnements ou de l'aptitude à exécuter le marché, à faire face à d'éventuelles augmentations des besoins par suite d'une crise ou à assurer la maintenance, la modernisation ou les adaptations des fournitures faisant l'objet du marché lorsque l'implantation géographique de l'outillage, du matériel, de l'équipement technique, du personnel, du savoir-faire et des sources d'approvisionnement dont il dispose se trouve hors du territoire de l'Union européenne.
La personne soumise à la présente partie indique les conditions de rejet d'un sous-contractant ne présentant pas le caractère d'un sous-traitant dans l'avis d'appel public à la concurrence.
II. ― L'acceptation des sous-contractants ne présentant pas le caractère de sous-traitants est demandée dans les conditions suivantes :
1° Dans le cas où la demande de sous-contrat intervient au moment du dépôt de l'offre ou de la proposition, le candidat fournit à la personne soumise à la présente partie une déclaration mentionnant :
a) La nature des prestations faisant l'objet du sous-contrat ;
b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-contractant proposé ;
c) Les capacités techniques, professionnelles et financières du sous-contractant.
Il lui remet également une déclaration du sous-contractant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction d'accéder aux marchés publics.
La notification du marché emporte acceptation du sous-contractant ;
2° Dans le cas où la demande est présentée après le dépôt de l'offre, le titulaire remet contre récépissé à la personne soumise à la présente partie ou lui adresse par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, une déclaration contenant les renseignements mentionnés au 1°.
L'acceptation du sous-contractant est alors constatée par un acte spécial signé des deux parties.
Figurent dans l'acte spécial les renseignements ci-dessus mentionnés au 1° du présent article.
III. ― Le silence de la personne soumise à la présente partie gardé pendant vingt et un jours à compter de la réception des documents mentionnés au II du présent article vaut acceptation du sous-contractant.
Les dispositions de l'article 118 sont applicables.
La personne soumise à la présente partie peut imposer au titulaire d'un marché de défense ou de sécurité de procéder à une mise en concurrence de tout ou partie de ses sous-contractants.
Elle indique qu'elle entend recourir à cette faculté dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Le candidat indique dans son offre la liste exhaustive des entreprises mentionnées au 1° à 4° de l'article 287, qui ne sont pas considérées comme sous-contractants pour l'application du présent chapitre. Il tient cette liste à jour et informe la personne soumise à la présente partie de toute modification.
Le titulaire du marché attribue les sous-contrats conformément aux dispositions prévues à l'article 288.
I. ― La personne soumise à la présente partie peut imposer au titulaire d'un marché de sous-contracter une partie de ce marché. Elle indique qu'elle entend recourir à cette faculté dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Cette partie est exprimée sous la forme d'une fourchette comportant un pourcentage minimum et un pourcentage maximum du montant du marché.
Le maximum ne peut pas dépasser 30 % du montant du marché. La fourchette est proportionnée à l'objet et à la valeur de celui-ci ainsi qu'à la nature du secteur industriel concerné, notamment le niveau de concurrence prévalant dans ce secteur et les capacités techniques concernées de la base industrielle. Elle est indiquée dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Lorsque le titulaire sous-contracte un pourcentage du marché supérieur au pourcentage minimum, il est considéré comme remplissant cette exigence.
II. ― Le candidat indique dans son offre le pourcentage du montant du marché et les parties de l'offre qu'il compte sous-contracter pour respecter l'obligation qui lui est faite. Il indique également la liste exhaustive des entreprises mentionnées au 1° à 4° de l'article 287 et qui ne sont pas considérées comme sous-contractants pour l'application du présent chapitre. Il tient cette liste à jour et informe la personne soumise à la présente partie de toute modification.
Le candidat peut proposer de confier à des sous-contractants une part du montant du marché supérieure au pourcentage imposé.
Il peut être demandé au candidat, dans l'avis d'appel public à la concurrence, d'indiquer les parties de l'offre qu'il compte sous-contracter au-delà du pourcentage imposé, ainsi que les sous-contractants qu'il a déjà identifiés.
III. ― A moins qu'il ne soit lui-même soumis au présent code, le titulaire attribue les sous-contrats correspondant au pourcentage imposé conformément aux dispositions de l'article 288.
Les dispositions de l'article 285 et de l'article 286286 ne s'appliquent pas :
11° Aux membres d'un même groupement les uns vis-à-vis des autres ;
2° Aux opérateurs économiques sur lesquels le titulaire du marché exerce, directement ou indirectement, une influence dominante ;
3° Aux opérateurs économiques qui peuvent exercer une influence dominante sur le titulaire du marché ;
4° Aux opérateurs économiques qui sont soumis avec le titulaire du marché à l'influence dominante d'un même opérateur économique.
La notion d'influence dominante visée au présent article est définie au III de l'article 182.
I. ― Lorsque la personne soumise à la présente partie recourt aux dispositions de l'article 285 ou de l'article 286286, le titulaire attribue les sous-contrats conformément aux règles prévues au présent article.
II. ― Si la valeur d'un sous-contrat, estimée conformément à l'article 202, est supérieure ou égale aux seuils de procédure formalisée, le titulaire fait connaître son intention de passer ce sous-contrat par un avis. Aucun avis n'est toutefois nécessaire lorsqu'un sous-contrat remplit les conditions de recours à la procédure du marché négocié sans publicité préalable.
L'avis est établi pour la publication au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics. Il est publié conformément à l'article 212.
Si la valeur d'un sous-contrat, estimée conformément à l'article 202, est inférieure aux seuils de procédure formalisée, le titulaire, conformément aux principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, fixe librement les modalités de publicité appropriées aux caractéristiques de ce sous-contrat, et notamment à son objet, à son montant, au degré de concurrence entre les entreprises concernées et aux conditions dans lesquelles il est passé.
III. ― Pour sélectionner les sous-contractants, le titulaire indique notamment dans l'avis :
1° Que le sous-contractant doit fournir une déclaration indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction d'accéder aux marchés publics ;
2° Les capacités techniques, professionnelles et financières, ainsi que les renseignements ou documents permettant d'évaluer ces capacités, tels qu'exigés des candidats lors de la passation du marché principal, et qui sont non discriminatoires et objectivement rendus nécessaires par l'objet du sous-contrat et la nature des prestations à réaliser ;
3° Le cas échéant, les autres capacités, renseignements ou documents, qu'il entend exiger et qui sont non discriminatoires et objectivement rendus nécessaires par l'objet du sous-contrat et la nature des prestations à réaliser ;
Lorsque le titulaire décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimaux de capacité proportionnés à l'objet du sous-contrat.
IV. ― Le titulaire n'est pas tenu de sous-contracter s'il apporte la preuve, à la satisfaction de la personne soumise à la présente partie, qu'aucun des sous-contractants potentiels participant à la mise en concurrence ou qu'aucune des offres présentées ne satisfait aux critères figurant dans l'avis, empêchant ainsi le titulaire de satisfaire aux exigences figurant dans le marché principal.
V. ― Le titulaire peut décider d'attribuer les sous-contrats sur la base d'un accord-cadre conclu conformément aux règles énoncées au présent article. Il est dans ce cas considéré comme ayant satisfait aux exigences de mise en concurrence.
Les sous-contrats basés sur un accord-cadre sont attribués dans les limites des conditions fixées dans l'accord-cadre. Ils ne peuvent être attribués qu'aux opérateurs économiques qui étaient parties, à l'origine, à l'accord-cadre. Lors de la passation de ces sous-contrats, les parties proposent, en toutes circonstances, des conditions cohérentes avec celles de l'accord-cadre.
La durée d'un tel accord-cadre ne peut pas dépasser sept ans, sauf dans des circonstances exceptionnelles déterminées en tenant compte de la durée de vie prévue des objets, installations ou systèmes livrés, ainsi que des difficultés techniques que peut occasionner un changement d'opérateur économique tiers.
Les accords-cadres ne peuvent être utilisés de façon abusive ou de manière à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence.