I. ― La personne soumise à la présente partie peut imposer au titulaire d'un marché de sous-contracter une partie de ce marché. Elle indique qu'elle entend recourir à cette faculté dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Cette partie est exprimée sous la forme d'une fourchette comportant un pourcentage minimum et un pourcentage maximum du montant du marché.
Le maximum ne peut pas dépasser 30 % du montant du marché. La fourchette est proportionnée à l'objet et à la valeur de celui-ci ainsi qu'à la nature du secteur industriel concerné, notamment le niveau de concurrence prévalant dans ce secteur et les capacités techniques concernées de la base industrielle. Elle est indiquée dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Lorsque le titulaire sous-contracte un pourcentage du marché supérieur au pourcentage minimum, il est considéré comme remplissant cette exigence.
II. ― Le candidat indique dans son offre le pourcentage du montant du marché et les parties de l'offre qu'il compte sous-contracter pour respecter l'obligation qui lui est faite. Il indique également la liste exhaustive des entreprises mentionnées au 1° à 4° de l'article 287 et qui ne sont pas considérées comme sous-contractants pour l'application du présent chapitre. Il tient cette liste à jour et informe la personne soumise à la présente partie de toute modification.
Le candidat peut proposer de confier à des sous-contractants une part du montant du marché supérieure au pourcentage imposé.
Il peut être demandé au candidat, dans l'avis d'appel public à la concurrence, d'indiquer les parties de l'offre qu'il compte sous-contracter au-delà du pourcentage imposé, ainsi que les sous-contractants qu'il a déjà identifiés.
III. ― A moins qu'il ne soit lui-même soumis au présent code, le titulaire attribue les sous-contrats correspondant au pourcentage imposé conformément aux dispositions de l'article 288.