I. ― Lorsque la personne soumise à la présente partie recourt aux dispositions de l'article 285 ou de l'article 286286, le titulaire attribue les sous-contrats conformément aux règles prévues au présent article.
II. ― Si la valeur d'un sous-contrat, estimée conformément à l'article 202, est supérieure ou égale aux seuils de procédure formalisée, le titulaire fait connaître son intention de passer ce sous-contrat par un avis. Aucun avis n'est toutefois nécessaire lorsqu'un sous-contrat remplit les conditions de recours à la procédure du marché négocié sans publicité préalable.
L'avis est établi pour la publication au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics. Il est publié conformément à l'article 212.
Si la valeur d'un sous-contrat, estimée conformément à l'article 202, est inférieure aux seuils de procédure formalisée, le titulaire, conformément aux principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, fixe librement les modalités de publicité appropriées aux caractéristiques de ce sous-contrat, et notamment à son objet, à son montant, au degré de concurrence entre les entreprises concernées et aux conditions dans lesquelles il est passé.
III. ― Pour sélectionner les sous-contractants, le titulaire indique notamment dans l'avis :
1° Que le sous-contractant doit fournir une déclaration indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction d'accéder aux marchés publics ;
2° Les capacités techniques, professionnelles et financières, ainsi que les renseignements ou documents permettant d'évaluer ces capacités, tels qu'exigés des candidats lors de la passation du marché principal, et qui sont non discriminatoires et objectivement rendus nécessaires par l'objet du sous-contrat et la nature des prestations à réaliser ;
3° Le cas échéant, les autres capacités, renseignements ou documents, qu'il entend exiger et qui sont non discriminatoires et objectivement rendus nécessaires par l'objet du sous-contrat et la nature des prestations à réaliser ;
Lorsque le titulaire décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimaux de capacité proportionnés à l'objet du sous-contrat.
IV. ― Le titulaire n'est pas tenu de sous-contracter s'il apporte la preuve, à la satisfaction de la personne soumise à la présente partie, qu'aucun des sous-contractants potentiels participant à la mise en concurrence ou qu'aucune des offres présentées ne satisfait aux critères figurant dans l'avis, empêchant ainsi le titulaire de satisfaire aux exigences figurant dans le marché principal.
V. ― Le titulaire peut décider d'attribuer les sous-contrats sur la base d'un accord-cadre conclu conformément aux règles énoncées au présent article. Il est dans ce cas considéré comme ayant satisfait aux exigences de mise en concurrence.
Les sous-contrats basés sur un accord-cadre sont attribués dans les limites des conditions fixées dans l'accord-cadre. Ils ne peuvent être attribués qu'aux opérateurs économiques qui étaient parties, à l'origine, à l'accord-cadre. Lors de la passation de ces sous-contrats, les parties proposent, en toutes circonstances, des conditions cohérentes avec celles de l'accord-cadre.
La durée d'un tel accord-cadre ne peut pas dépasser sept ans, sauf dans des circonstances exceptionnelles déterminées en tenant compte de la durée de vie prévue des objets, installations ou systèmes livrés, ainsi que des difficultés techniques que peut occasionner un changement d'opérateur économique tiers.
Les accords-cadres ne peuvent être utilisés de façon abusive ou de manière à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence.