La personne soumise à la présente partie peut imposer au titulaire d'un marché de défense ou de sécurité de procéder à une mise en concurrence de tout ou partie de ses sous-contractants.
Elle indique qu'elle entend recourir à cette faculté dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Le candidat indique dans son offre la liste exhaustive des entreprises mentionnées au 1° à 4° de l'article 287, qui ne sont pas considérées comme sous-contractants pour l'application du présent chapitre. Il tient cette liste à jour et informe la personne soumise à la présente partie de toute modification.
Le titulaire du marché attribue les sous-contrats conformément aux dispositions prévues à l'article 288.
I. ― La personne soumise à la présente partie peut imposer au titulaire d'un marché de sous-contracter une partie de ce marché. Elle indique qu'elle entend recourir à cette faculté dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Cette partie est exprimée sous la forme d'une fourchette comportant un pourcentage minimum et un pourcentage maximum du montant du marché.
Le maximum ne peut pas dépasser 30 % du montant du marché. La fourchette est proportionnée à l'objet et à la valeur de celui-ci ainsi qu'à la nature du secteur industriel concerné, notamment le niveau de concurrence prévalant dans ce secteur et les capacités techniques concernées de la base industrielle. Elle est indiquée dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Lorsque le titulaire sous-contracte un pourcentage du marché supérieur au pourcentage minimum, il est considéré comme remplissant cette exigence.
II. ― Le candidat indique dans son offre le pourcentage du montant du marché et les parties de l'offre qu'il compte sous-contracter pour respecter l'obligation qui lui est faite. Il indique également la liste exhaustive des entreprises mentionnées au 1° à 4° de l'article 287 et qui ne sont pas considérées comme sous-contractants pour l'application du présent chapitre. Il tient cette liste à jour et informe la personne soumise à la présente partie de toute modification.
Le candidat peut proposer de confier à des sous-contractants une part du montant du marché supérieure au pourcentage imposé.
Il peut être demandé au candidat, dans l'avis d'appel public à la concurrence, d'indiquer les parties de l'offre qu'il compte sous-contracter au-delà du pourcentage imposé, ainsi que les sous-contractants qu'il a déjà identifiés.
III. ― A moins qu'il ne soit lui-même soumis au présent code, le titulaire attribue les sous-contrats correspondant au pourcentage imposé conformément aux dispositions de l'article 288.
Les dispositions de l'article 285 et de l'article 286286 ne s'appliquent pas :
11° Aux membres d'un même groupement les uns vis-à-vis des autres ;
2° Aux opérateurs économiques sur lesquels le titulaire du marché exerce, directement ou indirectement, une influence dominante ;
3° Aux opérateurs économiques qui peuvent exercer une influence dominante sur le titulaire du marché ;
4° Aux opérateurs économiques qui sont soumis avec le titulaire du marché à l'influence dominante d'un même opérateur économique.
La notion d'influence dominante visée au présent article est définie au III de l'article 182.
I. ― Lorsque la personne soumise à la présente partie recourt aux dispositions de l'article 285 ou de l'article 286286, le titulaire attribue les sous-contrats conformément aux règles prévues au présent article.
II. ― Si la valeur d'un sous-contrat, estimée conformément à l'article 202, est supérieure ou égale aux seuils de procédure formalisée, le titulaire fait connaître son intention de passer ce sous-contrat par un avis. Aucun avis n'est toutefois nécessaire lorsqu'un sous-contrat remplit les conditions de recours à la procédure du marché négocié sans publicité préalable.
L'avis est établi pour la publication au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics. Il est publié conformément à l'article 212.
Si la valeur d'un sous-contrat, estimée conformément à l'article 202, est inférieure aux seuils de procédure formalisée, le titulaire, conformément aux principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, fixe librement les modalités de publicité appropriées aux caractéristiques de ce sous-contrat, et notamment à son objet, à son montant, au degré de concurrence entre les entreprises concernées et aux conditions dans lesquelles il est passé.
III. ― Pour sélectionner les sous-contractants, le titulaire indique notamment dans l'avis :
1° Que le sous-contractant doit fournir une déclaration indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction d'accéder aux marchés publics ;
2° Les capacités techniques, professionnelles et financières, ainsi que les renseignements ou documents permettant d'évaluer ces capacités, tels qu'exigés des candidats lors de la passation du marché principal, et qui sont non discriminatoires et objectivement rendus nécessaires par l'objet du sous-contrat et la nature des prestations à réaliser ;
3° Le cas échéant, les autres capacités, renseignements ou documents, qu'il entend exiger et qui sont non discriminatoires et objectivement rendus nécessaires par l'objet du sous-contrat et la nature des prestations à réaliser ;
Lorsque le titulaire décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimaux de capacité proportionnés à l'objet du sous-contrat.
IV. ― Le titulaire n'est pas tenu de sous-contracter s'il apporte la preuve, à la satisfaction de la personne soumise à la présente partie, qu'aucun des sous-contractants potentiels participant à la mise en concurrence ou qu'aucune des offres présentées ne satisfait aux critères figurant dans l'avis, empêchant ainsi le titulaire de satisfaire aux exigences figurant dans le marché principal.
V. ― Le titulaire peut décider d'attribuer les sous-contrats sur la base d'un accord-cadre conclu conformément aux règles énoncées au présent article. Il est dans ce cas considéré comme ayant satisfait aux exigences de mise en concurrence.
Les sous-contrats basés sur un accord-cadre sont attribués dans les limites des conditions fixées dans l'accord-cadre. Ils ne peuvent être attribués qu'aux opérateurs économiques qui étaient parties, à l'origine, à l'accord-cadre. Lors de la passation de ces sous-contrats, les parties proposent, en toutes circonstances, des conditions cohérentes avec celles de l'accord-cadre.
La durée d'un tel accord-cadre ne peut pas dépasser sept ans, sauf dans des circonstances exceptionnelles déterminées en tenant compte de la durée de vie prévue des objets, installations ou systèmes livrés, ainsi que des difficultés techniques que peut occasionner un changement d'opérateur économique tiers.
Les accords-cadres ne peuvent être utilisés de façon abusive ou de manière à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence.