Les articles 86 à 88 et 90 à 111, relatifs au régime financier des marchés, sont applicables aux marchés de défense ou de sécurité qui ne sont pas passés par les services de la défense, sous réserve de la substitution aux articles 87 et 107 des mots : " article 279279 ” aux mots : " article 115115115 ” et, à l'article 878787, des mots : " de l'article 1187187 ” aux mots : " des articles 77 et 88 ”.
Le régime financier des marchés de défense ou de sécurité passés par les services de la défense est déterminé par les sections 1 à 3 du présent chapitre.