La garantie des risques peut porter sur les catégories d'opérations définies aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-6 ci-après et au profit soit des fournisseurs, soit des établissements de crédit concernés.
I. - La garantie des risques politiques peut porter sur les trois catégories d'opérations ci-après :
1° Opérations d'exportation ou contrats de prêts traités avec une administration publique ou avec une société chargée d'un service public, ou donnant naissance à une obligation contractée par une administration publique ou par une société chargée d'un service public ;
2° Opérations d'exportation autres que celles qui sont mentionnées au 1° ci-dessus et contrats de prêts conclus avec des emprunteurs autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus ;
3° Opérations présentant un intérêt stratégique pour l'économie française ou contrats de prêts y afférents. Un intérêt est regardé comme stratégique pour l'économie française lorsqu'il est relatif à l'approvisionnement de la France en ressources énergétiques et en matières premières, si celles-ci ne sont pas présentes en quantité suffisante sur le territoire national pour faire face aux besoins des entreprises, des ménages et des entités publiques localisées en France.
II. - Le risque politique est réalisé :
1° Pour les opérations prévues au 1° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette et que le non-paiement n'est pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat ;
2° Pour les opérations prévues au 2° et au 3° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette, pour autant que le non-paiement ne soit pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat et provienne de l'une des causes suivantes :
a) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues survenus dans le pays de résidence du débiteur ;
b) Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays.
Le risque catastrophique est réalisé lorsque le débiteur est empêché de tenir ses engagements par suite d'un cataclysme tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre, éruption volcanique, survenu dans le pays de résidence de ce débiteur.
Les risques monétaires comprennent le risque de transfert et le risque de change.
Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du pays de résidence du débiteur empêchent ou retardent le transfert des fonds versés par ce dernier.
Le risque de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat est, le jour de l'encaissement de la créance garantie, inférieur au cours sur la base duquel la garantie est accordée. Ce risque ne peut être garanti que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir dans des conditions équivalentes.
Le caractère extraordinaire d'un risque, au sens de l'article R. 442-1 ci-dessus, est laissé, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.
En cas de versement d'une indemnité au titre d'un risque commercial ordinaire :
1° Si la police délivrée par la société couvre, en même temps que le risque commercial ordinaire, d'autres risques pris en charge avec la garantie de l'Etat, tels qu'énumérés aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-5, les montants à récupérer éventuellement par la société sur le débiteur défaillant peuvent être couverts contre ces autres risques avec la garantie de l'Etat, moyennant le versement d'une nouvelle prime, calculée sur les mêmes bases que celles qui sont prévues par la police initiale ;
2° Si la police délivrée par la société ne couvre aucun risque susceptible d'être pris en charge avec la garantie de l'Etat, la société peut demander à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur de l'autoriser à bénéficier de la garantie de l'Etat sur le montant des récupérations à effectuer sur le débiteur défaillant, au titre des risques mentionnés aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-5, moyennant le versement par la société d'une prime spéciale dont le taux et le pourcentage de garantie sont fixés par la commission.
Les garanties spécifiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 442-1 du présent code sont délivrées pour le financement d'opérations d'exportation d'avions appartenant à la catégorie des gros porteurs conclues avec des administrations publiques ou des sociétés du secteur public ou privé. Le risque qu'elles couvrent est réalisé dès lors que le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette. Le ministre chargé de l'économie définit, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, les conditions d'octroi de ces garanties, les modalités de leur mise en oeuvre et, le cas échéant, du transfert de leur bénéfice au profit des cessionnaires des créances qu'elles couvrent. Il peut, après avis de la même commission, adapter ces conditions et ces modalités au cas par cas et exclure certains risques du champ d'application des garanties y afférentes.
Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, le ministre chargé de l'économie peut autoriser la société à :
1° Procéder à une instruction conjointe des demandes de garantie avec un ou des assureurs crédit intervenant dans les mêmes opérations pour le compte d'Etats étrangers ;
2° Se référer à l'instruction effectuée par un assureur crédit agissant pour le compte d'un autre Etat ayant un intérêt industriel au programme en cause, pour soumettre à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur des demandes de garanties portant sur des opérations dans le cadre desquelles elle intervient.
La garantie peut porter sur le risque de non-paiement des sommes dues par des entreprises françaises :
a) A des établissements de crédit ou des entreprises d'assurance français ou étrangers au titre des cautions, garanties ou contre-garanties émises par eux dans le cadre d'opérations d'exportation ;
b) A des établissements de crédits français ou étrangers au titre d'opérations de crédit consenties pour le financement ou le préfinancement d'opérations d'exportation.