Section V : Dispositions relatives à la garantie pour le compte de l'Etat des risques liés aux échanges internationaux
Paragraphe 2 : Opérations d'exportation ou présentant un intérêt stratégique pour l'économie française
Article R442-8-5
Article R442-8-5
Le caractère extraordinaire d'un risque, au sens de l'article R. 442-1 ci-dessus, est laissé, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur.
Dernière mise à jour : 4/02/2012