Paragraphe 5 : Modalités d'exercice des missions de police judiciaire par les agents des douanes habilités
Article R15-33-20
Article R15-33-20
Les agents des douanes habilités doivent énoncer leur nom et leur qualité dans tous les procès-verbaux qu'ils établissent en matière de police judiciaire.
Dernière mise à jour : 4/02/2012