Lorsque le tribunal correctionnel envisage de refuser l'exécution d'une décision de confiscation sur le fondement de l'un des motifs visés aux 1°, 3° et 7° de l'article 713-20 ou à l'article 713-22713-22, il en avise, avant de statuer, l'autorité compétente de l'Etat d'émission et la met à même de produire ses observations.