Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
Section 6 : De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 2006
Article 695-9-45
Article 695-9-45
Les informations transmises par les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 peuvent être utilisées par le service destinataire à titre de preuve, sauf mention contraire lors de leur transmission.
Dernière mise à jour : 4/02/2012