Les gestions techniques comprennent :
1°) l'assurance maladie des salariés du régime général,
2°) l'assurance maladie du régime Alsace Moselle,
3°) l'assurance maladie des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, agents des collectivités locales, agents relevant du statut national des industries électriques et gazières,
4°) l'assurance maladie des étudiants,
5°) l'assurance maladie des invalides de guerre,
6°) l'assurance maladie des praticiens et auxiliaires médicaux,
7°) l'assurance maladie des assurés volontaires et des assurés personnels,
8°) l'assurance maladie des artistes auteurs,
9°) les accidents du travail et maladies professionnelles,
10°) les prestations familiales,
11°) l'assurance vieillesse des travailleurs salariés,
l2°) l'assurance vieillesse des artistes auteurs,
13°) le recouvrement des cotisations et majorations de retard.
Les gestions budgétaires [*du régime général*] comprennent :
1°) la gestion des opérations administratives,
2°) l'action sanitaire et sociale (assurance maladie),
3°) l'action sanitaire et sociale (allocations familiales),
4°) l'action sanitaire et sociale (assurance vieillesse),
5°) l'action sanitaire des caisses d'allocations familiales d'outre-mer (FASO),
6°) le contrôle médical,
7°) la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles,
8°) les oeuvres et établissements.
L'arrêté prévu par l'article L. 251-1 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.
Le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 251-4 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Les pouvoirs prévus au troisième alinéa de l'article L. 251-4 sont exercés par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
L'arrêté prévu par l'article L. 251-7 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
L'arrêté prévu par l'article L. 251-8 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.