Livre 2 : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
Article R281-10
Article R281-10
La période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 281-7 est fixée à un an.
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 281-7 est le ministre compétent ou l'autorité déléguée par lui à cette fin.
Dernière mise à jour : 4/02/2012