Lorsque les dépenses afférentes à la gestion de l'assurance maladie ou à celle de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles sont inférieures aux dotations attribuées par la caisse nationale, les excédents sont affectés dans les conditions définies par l'article L. 252-2.
Lorsque les dépenses desdites gestions excèdent le montant des dotations, le déficit est couvert suivant les modalités fixées par l'article L. 252-3.