Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail établissent, par exercice, des budgets :
1°) pour la gestion administrative ;
2°) pour l'action sanitaire et sociale ;
3°) pour la prévention, l'éducation et l'information sanitaires ;
4°) pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions fixées par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3 et R. 153-7.