Les objectifs quantifiés de l'offre de soins qui sont précisés par le schéma d'organisation des soins portent sur les activités de soins et les équipements matériels lourds faisant l'objet du schéma d'organisation des soins mentionnés à l'article L. 1434-9.
Les objectifs quantifiés de l'offre de soins mentionnés à l'article D. 6121-6 sont exprimés pour les activités de soins :
1° Par territoire de santé :
-nombre d'implantations assurant une activité de soins déterminée, définie à l'article R. 6122-25 ;
-nombre d'implantations des équipements et services assurant une activité de psychiatrie, définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° Outre ces modalités, les objectifs peuvent également être exprimés, par territoire, de la manière suivante :
-temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement exerçant l'une des activités de soins définies à l'article R. 6122-25 ;
-permanence des soins pour tout ou partie d'une activité de soins définie à l'article R. 6122-25 ;
3° Par territoire et par activité de soins prévue à l'article R. 6122-25, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation pour :
a) Activité de médecine en hospitalisation complète et en hospitalisation à temps partiel de jour, à l'exception de la chimiothérapie :
-nombre de séjours ;
b) Activité de chirurgie, y compris la chirurgie ambulatoire :
-nombre de séjours ;
c) Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie et activités interventionnelles, par voie endovasculaire, en neuroradiologie :
-nombre d'actes ;
d) Activité de psychiatrie :
-nombre de journées d'hospitalisation complète ;
-nombre de places d'hospitalisation à temps partiel de jour ;
-nombre de places d'hospitalisation à temps partiel de nuit ;
e) Activité de soins de suite et de réadaptation et activité de soins de longue durée :
-nombre de journées ;
-nombre de venues ;
f) Activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale :
-nombre de patients.
Les nomenclatures de référence des objectifs ainsi quantifiés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les dispositions du 3° de l'article D. 6121-7 ne sont pas applicables aux activités de soins et prises en charge suivantes :
1° L'obstétrique ;
2° La néonatalogie ;
3° La réanimation néonatale ;
4° La réanimation ;
5° L'accueil et le traitement des urgences ;
6° Les greffes d'organes et les greffes de cellules hématopoïétiques ;
7° Le traitement des grands brûlés ;
8° La chirurgie cardiaque ;
9° La neurochirurgie ;
10° Le traitement du cancer ;
11° Les activités de diagnostic prénatal ;
12° Les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation ;
13° Les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ;
14° L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou identification d'une personne par empreintes génétiques à des fins médicales.
Elles ne s'appliquent pas non plus aux activités de soins exercées dans le cadre de l'hospitalisation à domicile.
Les objectifs quantifiés de l'offre de soins mentionnés à l'article D. 6121-6 sont exprimés pour les équipements matériels lourds :
1° Par territoire de santé :
- nombre d'implantations disposant d'un équipement matériel lourd déterminé.
Outre ces modalités, les objectifs peuvent également être exprimés de la manière suivante :
- temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement disposant de l'un des équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 6122-26 ;
- permanence des soins pour l'exploitation d'un des équipements matériels lourds définis à l'article R. 6122-26 ;
2° Par territoire de santé et par équipement matériel lourd :
- nombre d'appareils.
Les objectifs sont quantifiés soit par un minimum et un maximum, soit par une progression ou une diminution au décours de la période d'exécution du schéma, éventuellement assorti d'échéances sur tout ou partie de cette période.