Les objectifs quantifiés de l'offre de soins mentionnés à l'article D. 6121-6 sont exprimés pour les activités de soins :
1° Par territoire de santé :
-nombre d'implantations assurant une activité de soins déterminée, définie à l'article R. 6122-25 ;
-nombre d'implantations des équipements et services assurant une activité de psychiatrie, définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° Outre ces modalités, les objectifs peuvent également être exprimés, par territoire, de la manière suivante :
-temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement exerçant l'une des activités de soins définies à l'article R. 6122-25 ;
-permanence des soins pour tout ou partie d'une activité de soins définie à l'article R. 6122-25 ;
3° Par territoire et par activité de soins prévue à l'article R. 6122-25, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation pour :
a) Activité de médecine en hospitalisation complète et en hospitalisation à temps partiel de jour, à l'exception de la chimiothérapie :
-nombre de séjours ;
b) Activité de chirurgie, y compris la chirurgie ambulatoire :
-nombre de séjours ;
c) Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie et activités interventionnelles, par voie endovasculaire, en neuroradiologie :
-nombre d'actes ;
d) Activité de psychiatrie :
-nombre de journées d'hospitalisation complète ;
-nombre de places d'hospitalisation à temps partiel de jour ;
-nombre de places d'hospitalisation à temps partiel de nuit ;
e) Activité de soins de suite et de réadaptation et activité de soins de longue durée :
-nombre de journées ;
-nombre de venues ;
f) Activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale :
-nombre de patients.
Les nomenclatures de référence des objectifs ainsi quantifiés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.